1. Les opérateurs économiques qui demandent des IU au niveau de l'emballage agrégé à l'autorité de délivrance des ID compétente introduisent leur demande par voie électronique, conformément à l'article 36.
2. Les opérateurs économiques qui introduisent une telle demande fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 2.2, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les fabricants et les importateurs, l'entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l'ordre indiqué ci-après:
a) génère le code visé à l'article 11, paragraphe 2;
b) transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l'importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l'article 26;
c) transmet, par voie électronique, les codes au fabricant ou à l'importateur ayant introduit la demande.
4. Pour les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs, l'entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l'ordre indiqué ci-après:
a) génère le code visé à l'article 11, paragraphe 2;
b) transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt secondaire de stockage des données, conformément aux dispositions de l'article 27;
c) transmet, par voie électronique, les codes aux opérateurs économiques ayant introduit la demande.
5. Dans un délai d'un jour ouvré, les opérateurs économiques peuvent annuler une demande qui a été envoyée en application du paragraphe 1 au moyen d'un message de rappel, ainsi qu'il est précisé à l'annexe II, chapitre II, section 5, point 5.
6. Les IU au niveau de l'emballage agrégé délivrés par les autorités de délivrance des ID compétentes ne sont pas réutilisés.