Article 1
Objet
Le présent règlement définit les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système de traçabilité prévu par l'article 15 de la directive 2014/40/UE.
Acte en vigueur, consolidée au 21/12/2023.
Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).
(1) Afin de résoudre le problème du commerce illicite des produits du tabac, la directive 2014/40/UE prévoit que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac doivent porter un identifiant unique pour que leurs mouvements puissent être enregistrés. Cela permettra l'identification et la traçabilité de ces produits dans l'ensemble de l'Union. Il convient de définir les spécifications techniques relatives à la mise en place et au fonctionnement du système ainsi qu'à sa compatibilité dans l'ensemble de l'Union.
(2) Il y a lieu de fixer des règles concernant le marquage des emballages à l'aide d'un identifiant unique, l'enregistrement, la transmission, le traitement et le stockage des données ainsi que l'accès à ces données et la compatibilité des composantes du système de traçabilité.
(3) Une action législative à l'échelle de l'Union est également nécessaire pour mettre en œuvre l'article 8 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT de l'OMS»), qui a été ratifié par l'Union européenne et prévoit l'instauration d'un régime mondial de suivi et de traçabilité par les parties audit protocole dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.
(4) Afin de lutter contre les multiples types existants d'activités frauduleuses qui aboutissent à la mise à disposition de produits illicites auprès des consommateurs, y compris les pratiques entraînant la fausse déclaration d'exportations, le système de traçabilité prévu par le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 2014/40/UE, à tous les produits du tabac fabriqués au sein de l'Union, ainsi qu'à ceux fabriqués en dehors de l'Union dans la mesure où ils sont destinés au marché de l'Union ou mis sur ce marché.
(5) Afin d'assurer l'indépendance du système de traçabilité et de garantir qu'il est contrôlé par les États membres, comme le prévoit l'article 8 du protocole à la CCLAT de l'OMS, une bonne répartition des rôles en ce qui concerne le marquage des emballages au moyen d'un identifiant unique est primordiale. La tâche essentielle de génération des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement devrait être confiée à un tiers indépendant désigné par chaque État membre («entité de délivrance des ID»). Afin d'éviter le risque que deux ou plusieurs entités de délivrance des ID, indépendamment les unes des autres, génèrent le même identifiant unique, chaque entité de délivrance des ID devrait être identifiée par un code d'identification unique, qui devrait également faire partie des identifiants uniques délivrés par ces entités.
(6) Afin de garantir le caractère unique de l'identifiant, un numéro de série généré par l'entité de délivrance des ID, dont la probabilité d'être deviné par des falsificateurs est négligeable, devrait faire partie de chaque identifiant unique.
(7) Lorsqu'ils demandent à une entité de délivrance des ID des identifiants uniques pour des unités de conditionnement, les fabricants et les importateurs devraient être tenus de fournir toutes les informations nécessaires pour que cette entité soit en mesure de générer cet identifiant, conformément à l'article 15, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2014/40/UE, à l'exception de la date et de l'heure de fabrication, qu'il n'est pas toujours possible de déterminer à l'avance et qui devraient être ajoutées par les opérateurs économiques au moment de la production.
(8) La longueur de l'identifiant unique au niveau de l'unité de conditionnement est susceptible d'avoir une incidence sur la vitesse à laquelle il peut être appliqué sur les unités de conditionnement par les fabricants ou les importateurs de produits du tabac. Afin d'éviter une incidence excessive sur ce processus tout en garantissant un espace suffisant pour toutes les informations requises au niveau de l'unité de conditionnement, il conviendrait de définir le nombre maximal de caractères alphanumériques autorisés pour l'identifiant unique au niveau de l'unité de conditionnement.
(9) Afin de garantir que les identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement satisfont aux exigences concernant le nombre maximal de caractères alphanumériques autorisés, les informations exigées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2014/40/UE devraient être converties en code.
(10) Afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de décoder les identifiants uniques sans accéder aux informations stockées dans le système d'entrepôts de stockage des données, des fichiers plats devraient être créés et tenus à jour par les entités de délivrance des ID. Ces fichiers plats devraient permettre d'identifier toutes les informations codifiées dans les codes des identifiants uniques. Il conviendrait de définir la taille de ces fichiers plats, afin de garantir qu'ils peuvent être téléchargés sur les dispositifs utilisés par les États membres lors de la lecture des identifiants uniques en mode hors ligne (fichiers plats hors ligne).
(11) La directive 2014/40/UE prévoit qu'il est possible de s'acquitter des obligations d'enregistrement établies en vertu de l'article 15 en marquant et en enregistrant un emballage agrégé tel que des cartouches, des caisses ou des palettes, tant que l'identification et la traçabilité de toutes les unités de conditionnement demeurent possibles. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de faire usage de cette possibilité, ils devraient être tenus de veiller à ce que cet emballage soit marqué au moyen d'un identifiant au niveau de l'emballage agrégé également unique et permettant donc d'identifier sans équivoque les niveaux agrégés inférieurs et, finalement, les unités de conditionnement qu'il contient.
(12) Afin de garantir que tous les mouvements de l'unité de conditionnement peuvent être enregistrés et transmis, les fabricants et les importateurs devraient vérifier les identifiants uniques de manière à assurer leur application et leur lisibilité correctes. Pour contrôler ce processus critique pour les identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement, il conviendrait d'installer des dispositifs anti-manipulation, devant être fournis par un tiers indépendant, sur les dispositifs utilisés à des fins de vérification. Lors de l'établissement de règles relatives à l'installation de ces dispositifs, il convient de prendre en considération les différences entre entreprises, en particulier en ce qui concerne leur taille, les volumes de production et la nature du processus de production, de façon à garantir que le respect de cette obligation n'entraîne pas une charge excessive, en particulier, pour les plus petits opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises (PME). Les dispositifs anti-manipulation revêtant une importance particulière pour la production automatisée de produits du tabac, aux fins de garantir que l'intégrité des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement est protégée de manière adéquate, il est opportun de limiter l'obligation d'installer de tels dispositifs aux opérateurs autres que ceux qui utilisent des processus de production entièrement manuels.
(13) Afin de réduire au minimum l'incidence du système de traçabilité sur les mécanismes de production et de distribution, les opérateurs économiques devraient être autorisés à commander à l'avance des lots d'identifiants uniques. Toutefois, afin d'éviter la constitution de stocks excédentaires d'identifiants uniques par les opérateurs économiques et de contrôler le volume des commandes individuelles, il conviendrait de fixer un délai maximal pour l'application des identifiants uniques délivrés aussi bien au niveau de l'unité de conditionnement qu'au niveau de l'emballage agrégé. Ces mesures devraient en outre atténuer les incidences potentielles excessives sur les activités de génération et de délivrance réalisées par les entités de délivrance des ID.
(14) Afin de garantir le bon fonctionnement du système de traçabilité, les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail devraient demander à l'avance aux entités de délivrance des ID compétentes un code identifiant opérateur économique et un code identifiant installation pour chaque installation. L'attribution de codes identifiants opérateur économique et de codes identifiants installation permet l'identification efficace de tous les acheteurs et de l'itinéraire d'acheminement effectif depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier point de vente au détail, comme prévu à l'article 15, paragraphe 2, points i) et j), de la directive 2014/40/UE.
(15) Les fabricants ou les importateurs devraient, en outre, demander un code identifiant pour les machines utilisées aux fins de la fabrication des produits du tabac. L'obligation de demander des codes identifiants machine permet l'identification efficace de la machine utilisée pour la fabrication des produits du tabac, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/40/UE.
(16) Afin de garantir que les informations contenues dans l'identifiant unique peuvent être enregistrées et transmises par tous les opérateurs économiques concernés, ainsi que pour assurer la compatibilité de l'identifiant unique avec des composants externes, tels que des dispositifs de balayage, il conviendrait de préciser les supports de données autorisés.
(17) Afin que le système de traçabilité puisse remplir son objectif, il est nécessaire qu'il soit à même de permettre la transmission facile de toutes les données pertinentes, d'offrir un stockage sécurisé des données et d'en garantir le plein accès à la Commission, aux autorités compétentes des États membres et à l'auditeur externe. L'architecture de stockage devrait en outre permettre aux fabricants et aux importateurs de sélectionner des fournisseurs tiers indépendants pour le stockage des données, avec lesquels conclure des contrats de stockage de données dans le but d'héberger les données liées exclusivement à leurs produits du tabac («entrepôts primaires de stockage des données»), comme prévu par l'article 15, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE, tout en garantissant que les autorités bénéficient d'un plein accès à l'ensemble des données stockées aux fins de la réalisation de leurs activités de suivi et de contrôle de la mise en œuvre. L'efficacité de ces activités de suivi et de contrôle de la mise en œuvre exige la présence d'un système d'entrepôt unique de second niveau («entrepôt secondaire de stockage des données»), contenant une copie de l'ensemble des données stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données et fournissant aux autorités un aperçu général du fonctionnement du système de traçabilité. Un système de routage, géré par le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données, devrait être mis en place afin de fournir aux opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs un point d'entrée unique pour soumettre au système de traçabilité les données qu'ils ont enregistrées et, partant, de faciliter la transmission des données. Dans le même temps, le service de routage devrait garantir que les données sont transmises à l'entrepôt primaire de stockage des données approprié.
(18) Afin de garantir un plein accès aux autorités compétentes et de contribuer au fonctionnement efficient du système de traçabilité, le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données devrait mettre au point des interfaces utilisateur permettant de visualiser et d'interroger les données stockées. Pour accéder au système d'entrepôts de stockage des données, les autorités compétentes devraient être en mesure de s'appuyer sur les solutions réutilisables fondées sur eIDAS fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. En outre, pour faciliter une surveillance et un contrôle de la mise en œuvre efficaces, l'interface utilisateur devrait permettre de définir différentes alertes automatiques fondées sur des événements de déclaration spécifiques.
(19) Afin d'assurer l'interopérabilité des composantes du système d'entrepôts de stockage des données, des spécifications techniques, sur la base de normes ouvertes non propriétaires, devraient être établies pour l'échange de données entre les entrepôts primaires de stockage des données, l'entrepôt secondaire de stockage des données et le système de routage.
(20) Afin de garantir que les informations requises sont enregistrées et transmises en temps utile et de manière uniforme par tous les opérateurs économiques, il conviendrait de définir la liste précise des événements de la chaîne d'approvisionnement et des opérations qui doivent être enregistrés en vertu de l'article 15, paragraphe 2, points i), j) et k) de la directive 2014/40/UE, ainsi que le contenu des messages d'information à transmettre.
(21) Étant donné que l'objectif d'un système de traçabilité est de fournir aux États membres et à la Commission un outil efficace pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, la disponibilité en temps utile des données concernant les événements de la chaîne d'approvisionnement et des opérations est nécessaire à des fins d'enquête et de contrôle de la mise en œuvre. Le temps maximal pouvant s'écouler entre la survenance d'un événement pertinent de la chaîne d'approvisionnement ou des opérations et la transmission des informations correspondantes à l'entrepôt de stockage des données pertinent devrait, dès lors, être établi. Lors de la fixation de ces délais, il y a lieu de tenir compte des différences entre entreprises, notamment en ce qui concerne leur taille et leurs volumes de production, afin de garantir que le respect des obligations de déclaration n'entraîne pas une charge excessive, en particulier pour les plus petits opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).
(22) À des fins d'enquête et de contrôle de la mise en œuvre, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres et la Commission aient accès à un registre de tous les opérateurs économiques et de tous les opérateurs des premiers point de vente au détail concernés par le commerce des produits du tabac, ainsi que des installations et des machines utilisées par ceux-ci pour fabriquer, stocker et transformer leurs produits. Par conséquent, chaque entité de délivrance des ID devrait établir et tenir à jour un registre contenant les codes identifiants des opérateurs économiques, des opérateurs des premiers points de vente au détail, des machines et des installations susmentionnés. Une copie actualisée de ces registres, ainsi que les informations correspondantes, devraient être transmises par voie électronique, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt secondaire de stockage des données et compilées dans un registre électronique à l'échelle de l'Union.
(23) Étant donné que le système de traçabilité doit être indépendant des fabricants et des importateurs de produits du tabac et être contrôlé par les États membres, comme le prévoit l'article 8 du protocole à la CCLAT de l'OMS, il conviendrait de définir des critères communs destinés à l'évaluation de l'indépendance de tous les tiers associés au système de traçabilité (entités de délivrance des ID, fournisseurs de services d'entrepôt et de dispositifs anti-manipulation). Afin de garantir le respect permanent de l'exigence d'indépendance, qui est primordial pour assurer et maintenir l'intégrité du système de traçabilité, la Commission devrait procéder à un réexamen périodique des procédures régissant la désignation des entités de délivrance des ID et des autres fournisseurs indépendants et le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance définis dans le présent règlement. Les conclusions du réexamen devraient être publiées par la Commission et faire partie du rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE prévu par l'article 28 de ladite directive.
(24) La protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un système de traçabilité devrait être assurée conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(25) Le recours à des normes internationales devrait être possible aux fins de démontrer le respect de certaines exigences techniques fixées dans le présent règlement. En cas d'impossibilité de prouver la conformité avec les normes internationales, il devrait incomber aux personnes tenues de le faire de prouver, par des moyens vérifiables, qu'elles satisfont à ces exigences.
(26) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,
Objet
Le présent règlement définit les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du système de traçabilité prévu par l'article 15 de la directive 2014/40/UE.
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2014/40/UE, les définitions suivantes s’appliquent:
1) «identifiant unique»: le code alphanumérique permettant l’identification d’une unité de conditionnement ou d’un emballage agrégé de produits du tabac;
2) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui participe au commerce des produits du tabac, y compris à des fins d’exportation, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier point de vente au détail;
3) «premier point de vente au détail»: l’installation où les produits du tabac sont mis sur le marché pour la première fois, y compris les distributeurs automatiques utilisés pour la vente de produits du tabac;
4) «exportation»: l’acheminement à partir de l’Union vers un pays tiers;
5) «emballage agrégé»: tout emballage contenant plus d’une unité de conditionnement de produits du tabac;
5 bis) «désagrégation d’un emballage agrégé»: tout désassemblage d’un emballage agrégé de produits du tabac;
6) «installation»: tout emplacement, bâtiment, bureau ou distributeur automatique, où les produits du tabac sont fabriqués, stockés, exploités à des fins logistiques ou financières ou mis sur le marché;
7) «dispositif anti-manipulation»: le dispositif permettant l’enregistrement du processus de vérification suivant l’application de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement au moyen d’une vidéo ou d’un fichier journal qui, une fois enregistré, ne peut plus être modifié par un opérateur économique;
8) «fichiers plats hors ligne»: les fichiers électroniques créés et tenus à jour par chaque entité de délivrance des ID qui contiennent des données dans un format texte simple permettant l’extraction des informations encodées dans les identifiants uniques (à l’exclusion de l’horodatage) utilisés aux niveaux de l’unité de conditionnement et de l’emballage agrégé, sans accès au système d’entrepôts de stockage des données;
9) «registre»: le registre, établi et tenu à jour par chaque entité de délivrance des ID, contenant tous les codes identifiants générés pour les opérateurs économiques, les opérateurs des premiers points de vente au détail, les installations et les machines ainsi que les informations correspondantes;
10) «support de données»: un support représentant des données sous une forme lisible à l’aide d’un dispositif;
11) «machine»: les ensembles de machines qui sont utilisés pour la fabrication des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication;
11 bis) «pièce de machine»: toute pièce fixe ou mobile identifiable d’une machine, à condition que cette pièce constitue un module complet. Une pièce mobile peut être utilisée pour une ou plusieurs machines simultanément ou de manière interchangeable;
12) «horodatage»: la date et l’heure de survenance d’un événement particulier enregistré en UTC (temps universel coordonné) dans un format prescrit;
13) «entrepôt primaire de stockage des données»: un entrepôt utilisé pour le stockage de données de traçabilité portant exclusivement sur les produits d’un fabricant ou d’un importateur donné;
14) «entrepôt secondaire de stockage des données»: un entrepôt contenant une copie de toutes les données de traçabilité stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données;
15) «routeur»: un dispositif établi dans l’entrepôt secondaire de stockage des données qui transfère les données entre les différentes composantes du système d’entrepôts de stockage des données;
16) «système d’entrepôts de stockage des données»: le système comprenant les entrepôts primaires de stockage des données, l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur;
17) «dictionnaire commun de données»: un ensemble d’informations décrivant le contenu, le format et la structure d’une base de données et le lien entre ses éléments, utilisé pour contrôler l’accès aux bases de données communes à tous les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données et la manipulation de ces bases de données;
18) «jour ouvré»: tout jour de travail dans l’État membre pour lequel l’entité de délivrance des ID est compétente;
19) «transbordement»: tout transfert de produits du tabac d’un véhicule à un autre pendant lequel les produits du tabac n’entrent pas dans une installation et n’en sortent pas;
20) «fourgon de livraison»: un véhicule utilisé pour la livraison de produits du tabac à de multiples points de vente au détail dans des quantités qui n’ont pas été prédéterminées avant la livraison;
21) «fournisseur de services informatiques»: un fournisseur de services chargé par un opérateur économique de transmettre des informations relatives aux mouvements des produits et aux opérations au système d’entrepôts de stockage des données.
Entité de délivrance des ID
1. Chaque État membre désigne une entité («entité de délivrance des ID») chargée de la génération et de la délivrance des identifiants uniques, conformément aux articles 8, 9, 11 et 13, dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution.
2. Les États membres veillent à ce qu'une entité de délivrance des ID qui a l'intention de recourir à des sous-traitants pour l'exécution de ses fonctions ne puisse faire l'objet d'une désignation que si l'identité des sous-traitants proposés leur a été communiquée.
3. L'entité de délivrance des ID est indépendante et respecte les critères énoncés à l'article 35.
4. Chaque entité de délivrance des ID est dotée d'un code d'identification unique. Ce dernier est composé de caractères alphanumériques et est conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation/la Commission électrotechnique internationale («ISO/IEC») 15459-2:2015.
5. Lorsque la même entité de délivrance des ID est désignée dans plus d'un État membre, elle est identifiable par le même code.
6. Les États membres notifient à la Commission la désignation de l'entité de délivrance des ID et son code d'identification, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation.
7. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à l'identité de l'entité de délivrance des ID désignée et à son code d'identification soient mises à la disposition du public et accessibles en ligne.
8. Chaque État membre met en place des mesures adéquates pour garantir les points suivants:
a) l'entité de délivrance des ID qu'il a désignée continue de se conformer à l'exigence d'indépendance, conformément à l'article 35;
b) il existe une continuité des services fournis par les entités de délivrance des ID successives, lorsqu'une nouvelle entité de délivrance des ID est désignée pour reprendre les services assurés par la précédente entité de délivrance des ID. À cette fin, les États membres exigent que l'entité de délivrance des ID élabore un plan de sortie établissant la procédure à suivre pour assurer la continuité des opérations jusqu'à la désignation de la nouvelle entité de délivrance des ID.
9. L’entité de délivrance des ID peut établir et imposer des redevances aux opérateurs économiques pour la génération et la délivrance des identifiants uniques. Ces redevances sont non discriminatoires, fondées sur les coûts et proportionnées au nombre d’identifiants uniques générés et délivrés aux opérateurs économiques, compte tenu du mode de livraison. Les redevances peuvent refléter tous les coûts fixes et variables supportés par l’entité de délivrance des ID pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
Entités de délivrance des ID compétentes pour la génération et la délivrance des identifiants uniques
1. Pour les produits du tabac fabriqués dans l'Union, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre dans lequel les produits sont fabriqués.
Par dérogation au premier alinéa, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre sur le marché duquel les produits sont mis, lorsqu'une telle obligation est imposée par cet État membre.
2. Pour les produits du tabac importés dans l'Union, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre sur le marché duquel les produits sont mis.
3. Pour les produits du tabac agrégés dans l'Union, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre dans lequel les produits sont agrégés.
4. Pour les produits du tabac destinés à l'exportation, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre dans lequel les produits sont fabriqués.
5. En cas d'absence temporaire de l'entité de délivrance des ID compétente, la Commission peut autoriser les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID désignée conformément à l'article 3.
Validité des identifiants uniques et désactivation
1. Les identifiants uniques générés par les entités de délivrance des ID peuvent être utilisés pour le marquage des unités de conditionnement ou d'un emballage agrégé, tel que prévu par les articles 6 et 10, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de réception de ces identifiants uniques par les opérateurs économiques. Après cette période, les identifiants uniques perdent leur validité et les opérateurs économiques s'assurent qu'ils ne sont pas utilisés pour le marquage d'unités de conditionnement ou d'un emballage agrégé.
2. Le système d'entrepôts de stockage des données garantit que les identifiants uniques qui n'ont pas été utilisés dans le délai de six mois visé au paragraphe 1 sont automatiquement désactivés.
3. À tout moment, les fabricants et les importateurs peuvent obtenir la désactivation des identifiants uniques en transmettant une demande de désactivation à l'entrepôt primaire de stockage des données compétent. Les autres opérateurs économiques peuvent obtenir la désactivation des identifiants uniques en transmettant une demande de désactivation par l'intermédiaire du routeur. La demande de désactivation est introduite par voie électronique, conformément à l'article 36, et contient les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 2.3, dans le format qui y est indiqué. La désactivation n'interfère pas avec l'intégrité des informations déjà stockées liées à l'identifiant unique.
Marquage au moyen d'IU au niveau de l'unité de conditionnement
1. Les fabricants et les importateurs marquent chaque unité de conditionnement fabriquée ou importée dans l'Union au moyen d'un identifiant unique («IU au niveau de l'unité de conditionnement») conforme à l'article 8.
2. En ce qui concerne les produits du tabac fabriqués en dehors de l'Union, l'IU au niveau de l'unité de conditionnement est appliqué sur l'unité de conditionnement avant que le produit du tabac ne soit importé dans l'Union.
Vérification des IU au niveau de l'unité de conditionnement
1. Les fabricants et les importateurs veillent à ce que l'application des IU au niveau de l'unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l'application et de la lisibilité correctes de ces IU.
2. Le processus visé au paragraphe 1 est protégé par un dispositif anti-manipulation fourni et installé par un tiers indépendant qui transmet une déclaration aux États membres concernés et à la Commission selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences du présent règlement. L’enregistrement généré par le dispositif permet de confirmer l’application correcte et la lisibilité de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement. Le dispositif veille à ce que tout manquement relevé dans le processus de marquage visé à l’article 6 soit enregistré.
3. Lorsque le processus visé au paragraphe 1 ne permet pas de confirmer l'application correcte et la pleine lisibilité de l'IU au niveau de l'unité de conditionnement, les fabricants et importateurs réappliquent l'IU au niveau de l'unité de conditionnement.
4. Les fabricants et les importateurs veillent à ce que les informations enregistrées par le dispositif anti-manipulation demeurent disponibles pendant une période de neuf mois à compter de l'enregistrement.
5. Les fabricants et les importateurs, à la demande des États membres, assurent le plein accès à l'enregistrement du processus de vérification créé par le dispositif anti-manipulation.
6. Par dérogation aux paragraphes 2, 4 et 5, l'obligation d'installer un dispositif anti-manipulation ne s'applique pas:
a) jusqu'au 20 mai 2020 aux processus de production gérés par les opérateurs économiques ou, le cas échéant, par le groupe d'entreprises auquel ils appartiennent, qui ont traité moins de 120 millions d'IU au niveau de l'unité de conditionnement à l'échelle de l'Union au cours de l'année civile 2019;
b) jusqu'au 20 mai 2021 aux processus de production gérés par les opérateurs économiques répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;
c) aux processus de production entièrement manuels.
Structure des IU au niveau de l'unité de conditionnement
1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac fait l'objet d'un marquage au moyen d'un IU au niveau de l'unité de conditionnement. Cet IU est formé d'une séquence de caractères alphanumériques aussi courte que possible, n'excédant pas 50 caractères. La séquence est unique à chaque unité de conditionnement et est composée des éléments de données suivants:
a) en première position, les caractères alphanumériques qui constituent le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;
b) une séquence alphanumérique, dont la probabilité d'être devinée est négligeable et, en tout état de cause, inférieure à un pour dix mille («numéro de série»);
c) un code («code produit») permettant la détermination des éléments suivants:
i) le lieu de fabrication;
ii) l'installation de production visée à l'article 16;
iii) la machine utilisée pour la fabrication des produits du tabac visée à l'article 18;
iv) la description du produit;
v) le marché de vente au détail de destination;
vi) l'itinéraire d'acheminement prévu;
vii) le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;
d) en dernière position, l'horodatage sous la forme d'une séquence numérique de huit caractères au format AAMMJJhh, indiquant la date et l'heure de fabrication.
2. Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c).
Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’unité de conditionnement, conformément à l’annexe III.
3. Les fabricants ou les importateurs ajoutent l'horodatage visé au paragraphe 1, point d), au code généré par l'entité de délivrance des ID conformément au paragraphe 2.
4. Les IU au niveau de l'unité de conditionnement ne contiennent pas d'autres éléments de données que ceux énumérés au paragraphe 1.
Lorsque les entités de délivrance des IU utilisent le cryptage ou la compression pour la génération des IU au niveau de l'unité de conditionnement, elles informent les autorités compétentes des États membres et la Commission des algorithmes utilisés pour ce cryptage ou cette compression. Les IU au niveau de l'unité de conditionnement ne sont pas réutilisés.
Demande et délivrance d'IU au niveau de l'unité de conditionnement
1. Les fabricants et les importateurs adressent une demande à l’entité de délivrance des ID compétente pour les IU au niveau de l’unité de conditionnement visés à l’article 8 et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23. Les demandes sont introduites par voie électronique, conformément à l’article 36.
2. Les fabricants et les importateurs qui introduisent une telle demande fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 2.1, dans le format qui y est indiqué.
3. L’entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l’ordre indiqué ci-après:
a) génère les codes visés à l’article 8, paragraphe 2, et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23;
b) transmet les deux séries de codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l’intermédiaire du routeur, à l’entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l’importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l’article 26; et
c) transmet par voie électronique les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande.
4. Un État membre peut toutefois exiger des entités de délivrance des ID qu’elles proposent une livraison physique des IU au niveau de l’unité de conditionnement comme alternative à la livraison électronique. Lorsqu’une livraison physique des IU au niveau de l’unité de conditionnement est proposée, les fabricants et les importateurs précisent s’ils requièrent une telle livraison. Dans ce cas, l’entité de délivrance des ID, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l’ordre indiqué ci-après:
a) génère les codes visés à l’article 8, paragraphe 2, et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23;
b) transmet les deux séries de codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l’intermédiaire du routeur, à l’entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l’importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l’article 26;
c) transmet par voie électronique les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande;
d) livre les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande, sous la forme de codes-barres optiques, conformes à l’article 21, placés sur des supports physiques, tels que des étiquettes adhésives.
5. Dans un délai d'un jour ouvré, les fabricants et les importateurs peuvent annuler une demande qui a été envoyée en application du paragraphe 1 au moyen d'un message de rappel, ainsi qu'il est précisé à l'annexe II, chapitre II, section 5, point 5.
Marquage au moyen d'IU au niveau de l'emballage agrégé
1. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de se conformer aux obligations d'enregistrement prévues par l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE au moyen de l'enregistrement des emballages agrégés, ils marquent les emballages agrégés contenant des produits du tabac à l'aide d'un identifiant unique («IU au niveau de l'emballage agrégé»).
2. Les IU au niveau de l'emballage agrégé sont générés et délivrés sur la base d'une demande adressée à l'entité de délivrance des ID compétente ou directement par l'opérateur économique.
3. Lorsque l'IU au niveau de l'emballage agrégé est généré sur la base d'une demande adressée à l'entité de délivrance des ID compétente, il est conforme à la structure énoncée à l'article 11, paragraphe 1.
4. Lorsque l'IU au niveau de l'emballage agrégé est généré directement par l'opérateur économique, il se compose d'un code d'unité individuel généré conformément aux normes ISO 15459-1:2014 ou ISO/IEC 15459-4:2014 ou à leurs équivalents les plus récents.
Structure des IU au niveau de l'emballage agrégé générés par les entités de délivrance des ID
1. En ce qui concerne l'IU au niveau de l'emballage agrégé généré sur la base d'une demande adressée à l'entité de délivrance des ID compétente, sa structure est formée d'une séquence d'un maximum de 100 caractères alphanumériques, qui est unique à chaque emballage agrégé et se compose des éléments de données suivants:
a) en première position, les caractères alphanumériques qui constituent le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;
b) une séquence alphanumérique, dont la probabilité d'être devinée est négligeable et, en tout état de cause, inférieure à un pour dix mille («numéro de série»);
c) le code identifiant de l'installation (comme indiqué à l'article 16) dans laquelle le processus d'agrégation a eu lieu;
d) en dernière position, l'horodatage sous la forme d'une séquence numérique de huit caractères, au format AAMMJJhh, indiquant la date et l'heure d'agrégation.
2. Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c).
Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’emballage agrégé.
3. Les opérateurs économiques ajoutent l'horodatage visé au paragraphe 1, point d), au code généré par l'entité de délivrance des ID conformément au paragraphe 2.
4. L'opérateur économique peut compléter l'IU au niveau de l'emballage agrégé par des informations additionnelles, pour autant que la limite maximale de caractères fixée au paragraphe 1 ne soit pas dépassée. Ces informations ne peuvent apparaître qu'après les données visées au paragraphe 1.
Lien entre les niveaux d'IU
1. L'IU au niveau de l'emballage agrégé permet d'identifier la liste de tous les identifiants uniques contenus dans l'emballage agrégé au moyen d'un lien accessible par voie électronique renvoyant vers le système d'entrepôts de stockage des données.
2. Afin de mettre en place le lien visé au paragraphe 1, les fabricants et les importateurs transmettent à leur entrepôt primaire de stockage des données les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.2, dans le format qui y est indiqué.
3. Afin de mettre en place le lien visé au paragraphe 1, les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent à l'entrepôt secondaire de stockage des données, par l'intermédiaire du routeur, les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.2, dans le format qui y est indiqué.
Demande et délivrance d'IU au niveau de l'emballage agrégé générés par les entités de délivrance des ID
1. Les opérateurs économiques qui demandent des IU au niveau de l'emballage agrégé à l'autorité de délivrance des ID compétente introduisent leur demande par voie électronique, conformément à l'article 36.
2. Les opérateurs économiques qui introduisent une telle demande fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 2.2, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les fabricants et les importateurs, l'entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l'ordre indiqué ci-après:
a) génère le code visé à l'article 11, paragraphe 2;
b) transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l'importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l'article 26;
c) transmet, par voie électronique, les codes au fabricant ou à l'importateur ayant introduit la demande.
4. Pour les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs, l'entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l'ordre indiqué ci-après:
a) génère le code visé à l'article 11, paragraphe 2;
b) transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt secondaire de stockage des données, conformément aux dispositions de l'article 27;
c) transmet, par voie électronique, les codes aux opérateurs économiques ayant introduit la demande.
5. Dans un délai d'un jour ouvré, les opérateurs économiques peuvent annuler une demande qui a été envoyée en application du paragraphe 1 au moyen d'un message de rappel, ainsi qu'il est précisé à l'annexe II, chapitre II, section 5, point 5.
6. Les IU au niveau de l'emballage agrégé délivrés par les autorités de délivrance des ID compétentes ne sont pas réutilisés.
Demande d'un code identifiant opérateur économique
1. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code unique («code identifiant opérateur économique») auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils possèdent au moins une installation. En outre, les importateurs demandent un code identifiant auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils mettent leurs produits sur le marché.
Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant opérateur économique à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché.
2. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail introduisant une demande conformément au paragraphe 1 fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 1, point 1.1, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les opérateurs des premiers points de vente au détail, l'obligation de demander un code identifiant opérateur économique peut également être remplie par tout autre opérateur économique enregistré. Cet enregistrement par un tiers est soumis à l'accord de l'opérateur du premier point de vente au détail. Le tiers informe l'opérateur du premier point de vente au détail de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant opérateur économique attribué.
4. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail informent l'entité de délivrance des ID des codes identifiants qui leur ont été attribués par d'autres entités de délivrance des ID. Si ces informations ne sont pas disponibles lors de l'enregistrement, les opérateurs économiques les communiquent au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception des codes identifiants opérateur économique attribués par une autre entité de délivrance des ID.
5. En conséquence, toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute cessation des activités de l’opérateur sont notifiées sans délai par l’opérateur concerné à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.2 et 1.3. Si l’opérateur cesse d’exister, l’entité de délivrance des ID fait annuler l’enregistrement du code identifiant opérateur économique.
Le désenregistrement d’un code identifiant opérateur économique conduit au désenregistrement automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.
Délivrance et enregistrement des codes identifiants opérateur économique
1. Dès réception d'une demande conformément à l'article 14, l'entité de délivrance des ID génère un code identifiant opérateur économique, comprenant les éléments de données suivants, dans l'ordre indiqué ci-après:
a) en première position, les caractères alphanumériques qui constituent le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;
b) en seconde position, une séquence alphanumérique unique dans la base de codes de l'entité de délivrance des ID.
2. L’entité de délivrance des ID transmet, dans un délai de deux jours ouvrés, le code à l’opérateur ayant introduit la demande.
Si l’opérateur ayant introduit la demande est un fabricant ou un importateur, il transmet également, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception du code, le code ainsi que les informations relatives à son entrepôt primaire de stockage des données établi conformément à l’article 26 au gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données.
3. Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 14, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’autorité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.
4. Dans des cas dûment justifiés, les États membres, conformément à leur législation nationale, peuvent exiger de l'entité de délivrance des ID qu'elle désactive un code identifiant opérateur économique. Dans ces cas, l'État membre informe l'opérateur économique ou l'opérateur du premier point de vente au détail de la désactivation, en en précisant les motifs. La désactivation d'un code identifiant opérateur économique conduit à la désactivation automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés.
5. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail échangent des informations sur leurs codes identifiants opérateur économique respectifs afin de permettre aux opérateurs économiques d'enregistrer et de transmettre les informations relatives aux opérations, comme prévu à l'article 33.
Demande d'un code identifiant installation
1. Toutes les installations depuis le lieu de fabrication jusqu’au premier point de vente au détail sont identifiées par un code unique («code identifiant installation») généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel se situe l’installation.
Par dérogation au premier alinéa, un premier point de vente au détail qui est intégré à une installation n’exerçant pas d’activités de vente au détail est identifié par un code identifiant installation distinct qui correspond à son activité.
2. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code identifiant installation, en fournissant à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.
Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant installation pour un entrepôt autonome situé dans un pays tiers à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché. À cet effet, ils fournissent à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les premiers points de vente au détail, l'obligation de demander un code identifiant installation incombe à l'opérateur du premier point de vente au détail. Cette obligation peut également être remplie par tout autre opérateur économique enregistré, qui peut agir au nom de l'opérateur du premier point de vente au détail. L'enregistrement par un tiers est soumis à l'accord de l'opérateur du premier point de vente au détail. Le tiers informe l'opérateur du premier point de vente au détail de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant installation attribué.
4. L'obligation de demander un code identifiant installation lié aux installations de production situées en dehors de l'Union incombe à l'importateur établi dans l'Union. Ce dernier adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre sur le marché duquel il met ses produits. L'enregistrement par l'importateur est soumis à l'accord de l'entité responsable de l'installation de production du pays tiers. L'importateur informe l'opérateur économique responsable de l'installation de production du pays tiers de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant installation attribué.
5. Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute fermeture d’installation sont notifiées sans délai par l’opérateur économique à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.5 et 1.6.
Le désenregistrement d’un code identifiant installation entraîne le désenregistrement automatique des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.
Délivrance et enregistrement de codes identifiants installation
1. Dès réception d'une demande conformément à l'article 16, l'entité de délivrance des ID génère un code identifiant installation, comprenant les éléments de données suivants, dans l'ordre indiqué ci-après:
a) en première position, les caractères alphanumériques constituant le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;
b) en seconde position, une séquence alphanumérique unique dans la base de codes de l'entité de délivrance des ID.
2. L'entité de délivrance des ID transmet le code à l'opérateur ayant introduit la demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
3. Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 16, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.
4. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent exiger de l'entité de délivrance des ID qu'elle désactive un code identifiant installation. Dans de tels cas, l'État membre informe l'opérateur économique ou l'opérateur du premier point de vente au détail de la désactivation, en en précisant les motifs. La désactivation d'un code identifiant installation conduit à la désactivation automatique des codes identifiants machine qui y sont liés.
5. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail échangent des informations sur leurs codes identifiants installation respectifs afin de permettre aux opérateurs économiques d'enregistrer et de transmettre les informations relatives aux mouvements de produits, comme prévu à l'article 32.
Demande d'un code identifiant machine
1. Chaque machine et chaque pièce de machine sont identifiées par un code unique («code identifiant machine») généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel la machine est située.
2. Les fabricants et les importateurs demandent un code identifiant machine auprès de l'entité de délivrance des ID en lui fournissant les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 1, point 1.7, dans le format qui y est indiqué.
3. L’obligation de demander un code identifiant machine lié aux machines et aux pièces de machine se trouvant dans des installations de production situées en dehors de l’Union incombe à l’importateur établi dans l’Union. L’importateur adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre dans lequel il met ses produits sur le marché. L’enregistrement par l’importateur est soumis à l’accord de l’entité responsable de l’installation de production du pays tiers. L’importateur informe l’opérateur économique responsable de l’installation de production du pays tiers de l’ensemble des détails de l’enregistrement, y compris le code identifiant machine attribué.
4. Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que tout déclassement de machines et de pièces de machine enregistrées sont notifiés sans délai par le fabricant ou l’importateur à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.8 et 1.9.
Les fabricants et les importateurs apportent toutes les modifications nécessaires aux informations soumises dans les formulaires de demande initiale afin de fournir les informations nécessaires concernant les pièces de machine qui doivent être dotées d’un code identifiant machine avant le 20 mai 2024. Les modifications sont apportées dans le format indiqué à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.8. Cette exigence s’applique également aux informations relatives aux machines ne contenant pas de pièces de machine identifiables séparément.
Délivrance et enregistrement de codes identifiants machine
1. Dès réception d'une demande conformément à l'article 18, l'entité de délivrance des ID génère un code identifiant machine, comprenant les éléments de données suivants, dans la position indiquée:
a) en première position, les caractères alphanumériques constituant le code d'identification de l'entité de délivrance des ID attribué conformément à l'article 3, paragraphe 4;
b) en seconde position, une séquence alphanumérique unique dans la base de codes de l'entité de délivrance des ID.
2. L'entité de délivrance des ID transmet le code à l'opérateur ayant introduit la demande dans un délai de deux jours ouvrés.
3. Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 18, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.
4. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent exiger de l'entité de délivrance des ID qu'elle désactive un code identifiant machine. Dans de tels cas, l'État membre informe les fabricants et importateurs de la désactivation et des motifs de celle-ci.
Transfert de fichiers plats hors ligne et de registres
1. Les entités de délivrance des ID créent des fichiers plats hors ligne et des registres concernant les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, ainsi que des notes explicatives sur leur structure.
2. Les fichiers plats hors ligne ne dépassent pas deux gigaoctets par entité de délivrance des ID. Chaque ligne du fichier plat se compose d'un enregistrement contenant des champs séparés par des délimiteurs tels que des virgules ou des tabulations.
3. Les entités de délivrance des ID veillent à ce qu'une copie actualisée de tous les fichiers plats hors ligne, registres et notes explicatives correspondantes soit transmise par voie électronique à l'entrepôt secondaire de stockage des données, par l'intermédiaire du routeur.
4. Les États membres peuvent adapter la taille maximale des fichiers plats hors ligne visée au paragraphe 2, en tenant compte de la taille moyenne de la mémoire disponible installée sur les dispositifs de vérification utilisés pour les contrôles hors ligne des identifiants uniques ainsi que du nombre total d'entités de délivrance des ID.
5. Les entités de délivrance des ID fournissent aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail un service en ligne sécurisé leur permettant de consulter les registres visés au paragraphe 1 en ce qui concerne leurs codes identifiants opérateur économique, installation et machine. Ce service comprend une procédure sécurisée permettant aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail de récupérer leurs propres codes identifiants opérateur économique.
Supports de données des identifiants uniques
1. Les IU au niveau de l'unité de conditionnement doivent être encodés en utilisant au moins l'un des supports de données suivants:
a) un Data Matrix lisible par lecteur optique muni d'un système de détection et de correction d'erreurs équivalent ou supérieur à celui du Data Matrix ECC200. Les codes-barres conformes à la norme ISO/IEC 16022:2006 sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent point;
b) un code QR lisible par lecteur optique doté d'une capacité de récupération des données d'environ 30 %. Les codes-barres conformes à la norme ISO/IEC 18004:2015 ayant un niveau de correction d'erreurs H sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent point;
c) un DotCode lisible par lecteur optique ayant une capacité de détection et de correction d'erreurs équivalente ou supérieure à celle de l'algorithme de correction d'erreurs Reed-Solomon, avec un nombre de caractères de contrôle (NC) correspondant à trois plus le nombre de caractères de données (ND) divisé par deux (NC = 3 + ND/2). Les codes-barres conformes aux prescriptions de la norme ISS DotCode Symbology Specification publiée par l'Association for Automatic Identification and Mobility («AIM») (révision 3.0, août 2014) sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent point.
2. En ce qui concerne les IU au niveau de l’unité de conditionnement livrés par voie électronique, les fabricants et importateurs sont responsables de leur encodage conformément au paragraphe 1 et à l’annexe III.
3. Quant aux IU au niveau de l’unité de conditionnement livrés physiquement, les entités de délivrance des ID sont responsables de l’encodage des codes générés en application de l’article 8, paragraphe 2, conformément au paragraphe 1 et à l’annexe III.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les fabricants et importateurs peuvent ajouter l'horodatage séparément du support de données au moyen d'un code lisible par l'homme au format AAMMJJhh.
5. Les IU au niveau de l'emballage agrégé sont encodés par les opérateurs économiques à l'aide au moins de l'un des types de supports de données suivants:
a) un Data Matrix lisible par lecteur optique muni d'un système de détection et de correction d'erreurs équivalent ou supérieur à celui du Data Matrix ECC200. Les codes-barres conformes à la norme ISO/IEC 16022:2006 sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent point;
b) un code QR lisible par lecteur optique doté d'une capacité de récupération des données d'environ 30 %. Les codes-barres conformes à la norme ISO/IEC 18004:2015 ayant un niveau de correction d'erreurs H sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent point;
c) un code 128 lisible par lecteur optique muni d'un système de détection d'erreurs équivalent ou supérieur à celui de l'algorithme basé sur la parité des caractères pairs/impairs — barre/espace et le caractère de contrôle. Les codes-barres conformes à la norme ISO/IEC 15417:2007 sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent point.
6. Afin de distinguer les supports de données visés au paragraphe 1 de tout autre support de données placé sur les unités de conditionnement, les opérateurs économiques peuvent ajouter le marquage «TTT» ou «EU TTT» à côté de ces supports de données.
Afin de distinguer les supports de données visés au paragraphe 5 de tout autre support de données placé sur les emballages agrégés, les opérateurs économiques ajoutent le marquage «EU TTT» à côté de ces supports de données.
Qualité des supports de données optiques
1. Les opérateurs économiques s'assurent que les supports de données optiques offrent une lisibilité élevée. Pour les supports de données optiques, une qualité d'au moins 3,5 conformément à la norme ISO/IEC 15415: 2011 concernant les supports de données bidimensionnels, ou conformément à la norme ISO/IEC 15416: 2016 concernant les symboles linéaires est réputée satisfaire aux prescriptions énoncées au présent article.
2. Les opérateurs économiques veillent à ce que les supports de données optiques restent lisibles pendant cinq ans au moins après leur création.
Code lisible par l'homme
1. Les opérateurs économiques veillent à ce que chaque support de données comprenne un code lisible par l'homme donnant un accès électronique aux informations relatives aux identifiants uniques stockées dans le système d'entrepôts de stockage de données.
2. Si les dimensions de l'emballage le permettent, le code lisible par l'homme est situé à côté du support de données optique portant l'identifiant unique.
Composantes du système d'entrepôts de stockage des données
1. Le système d'entrepôts de stockage des données se compose des sous-systèmes suivants:
a) les entrepôts de stockage des données mis en place pour stocker des données relatives aux produits du tabac des différents fabricants et importateurs («entrepôts primaires de stockage des données»);
b) un entrepôt contenant une copie de toutes les données stockées dans le système d'entrepôts primaires de stockage des données («entrepôt secondaire de stockage des données»);
c) un service de routage («routeur») mis en place et géré par le fournisseur du système d'entrepôt secondaire de stockage des données.
2. Les sous-systèmes visés au paragraphe 1 sont pleinement interopérables, quel que soit le fournisseur de services utilisé.
Caractéristiques générales du système d'entrepôts de stockage des données
1. Le système d'entrepôts de stockage des données remplit les conditions suivantes:
a) il permet l'intégration fonctionnelle du système d'entrepôts de stockage des données au système de traçabilité, ainsi que l'échange ininterrompu de données par voie électronique entre le système d'entrepôts de stockage des données et d'autres composantes pertinentes du système de traçabilité;
b) il permet l'identification et l'authentification électroniques des produits du tabac, aussi bien au niveau des unités de conditionnement que des emballages agrégés, conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement;
c) il permet la désactivation automatique des identifiants uniques conformément aux règles énoncées à l'article 5;
d) il assure la réception et le stockage électroniques des informations enregistrées et transmises au système d'entrepôts de stockage des données par les opérateurs économiques et les entités de délivrance des ID, conformément aux exigences du présent règlement;
e) il assure le stockage des données pour une période minimale de cinq ans à compter du chargement des données dans le système d'entrepôts de stockage des données;
f) il permet l'envoi automatique de messages d'état aux opérateurs économiques, aux États membres et à la Commission, le cas échéant, par exemple en cas de succès, d'erreur ou de changements relatifs aux activités de déclaration, conformément aux exigences du présent règlement;
g) il permet la validation automatique des messages reçus des opérateurs économiques à chaque point d’entrée du système, y compris le refus des messages incorrects ou incomplets, notamment en ce qui concerne les activités de déclaration liées à des identifiants uniques non enregistrés ou en double, de telle sorte que le système d’entrepôts de stockage des données stocke les informations relatives à tout message refusé. Les messages transmis par les entités de délivrance des ID et les entrepôts primaires de stockage des données au routeur et à l’entrepôt secondaire de stockage des données sont validés de nouveau par le destinataire;
h) il assure l'envoi instantané de messages entre toutes ses composantes, conformément aux prescriptions du présent règlement, et garantit en particulier que le temps de réponse global pour l'envoi de messages d'accusé de réception par le système d'entrepôts de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes, indépendamment de la vitesse de connexion à l'internet de l'utilisateur final;
i) il assure la disponibilité constante de l'ensemble des composantes et services et offre une durée de fonctionnement mensuelle de 99,5 % ainsi que des mécanismes de sauvegarde suffisants;
j) il est protégé par des procédures et des dispositifs de sécurité garantissant que l'accès aux entrepôts de stockage des données et le téléchargement des données qui y sont stockées ne sont accordés qu'à des utilisateurs autorisés conformément au présent règlement;
k) il est accessible aux autorités compétentes des États membres et à la Commission. Les administrateurs nationaux désignés par les États membres et les services de la Commission se voient accorder des droits d'accès leur permettant de créer, gérer et retirer les droits d'accès utilisateurs aux entrepôts de stockage des données, et d'accomplir des opérations connexes décrites dans le présent chapitre, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur graphique de gestion. Les modes d'accès à l'interface utilisateur graphique de gestion sont compatibles avec le règlement (UE) no 910/2014, en particulier les solutions réutilisables pertinentes fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Les administrateurs nationaux désignés par les États membres sont en mesure d'octroyer à leur tour des droits d'accès à d'autres utilisateurs relevant de leur responsabilité;
l) il permet aux États membres et à la Commission de procéder à des téléchargements de séries de données complètes et sélectionnées stockées dans un entrepôt de stockage des données;
m) il tient à jour un relevé complet («piste d'audit») de toutes les opérations concernant les données stockées des utilisateurs effectuant ces opérations et de la nature de ces dernières, y compris l'historique des accès utilisateurs. La piste d'audit est créée lorsque les données sont chargées pour la première fois et, indépendamment de toute autre exigence nationale, elle est tenue à jour pendant une durée minimale de cinq ans.
2. Les données stockées dans le système d'entrepôts de stockage des données ne sont utilisées qu'aux fins visées dans la directive 2014/40/UE et dans le présent règlement.
Entrepôts primaires de stockage des données
1. Chaque fabricant et importateur veille à la mise en place d'un entrepôt primaire de stockage des données. À cette fin, chaque fabricant et importateur conclut un contrat avec un fournisseur tiers indépendant, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission. La sélection du tiers indépendant se fait selon les règles de procédure fixées à l'annexe I, partie A.
2. Chaque entrepôt primaire de stockage des données héberge exclusivement des informations ayant trait aux produits du tabac du fabricant ou de l'importateur qui a conclu un contrat relatif à l'entrepôt de stockage des données.
3. Chaque fois que l'entrepôt primaire de stockage des données reçoit des données liées à des activités de déclaration ou à toute autre raison autorisée, ces données sont instantanément transmises à l'entrepôt secondaire de stockage des données.
4. Les entrepôts primaires de stockage des données utilisent le format et les modalités d'échange de données définis par l'entrepôt secondaire de stockage des données, pour transmettre à ce dernier toutes les données reçues.
5. Les entrepôts primaires de stockage des données stockent les données conformément au dictionnaire commun de données fourni par l'entrepôt secondaire de stockage des données.
6. Les États membres, la Commission et les auditeurs externes approuvés par la Commission sont en mesure d'effectuer des demandes d'interrogation de base en ce qui concerne l'ensemble des données stockées dans un entrepôt primaire de stockage des données.
Entrepôt secondaire de stockage des données
1. Un entrepôt secondaire de stockage des données unique contenant une copie de l'ensemble des données stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données est mis en place. L'opérateur de l'entrepôt secondaire de stockage des données est désigné parmi les fournisseurs d'entrepôts primaires, conformément à la procédure définie à l'annexe I, partie B.
2. L’entrepôt secondaire de stockage des données fournit des interfaces graphiques et non graphiques, y compris une interface de programmation d’application, des interfaces utilisateur fixes et mobiles contenant une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles, permettant aux États membres et à la Commission de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données, en utilisant toutes les fonctions de recherche de bases de données couramment disponibles, y compris le langage de requête structuré (SQL) ou une syntaxe équivalente permettant de créer des requêtes personnalisées, notamment en réalisant les opérations suivantes à distance:
a) la récupération d’informations concernant un ou plusieurs identifiants uniques, y compris la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes, notamment leur localisation dans la chaîne d’approvisionnement;
b) la création de listes et de statistiques concernant, par exemple, les stocks de produits et les entrées/sorties, associées à un ou plusieurs éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II;
c) l’identification de tous les produits du tabac déclarés dans le système par un opérateur économique, y compris les produits déclarés comme étant rappelés, retirés, volés, manquants ou destinés à être détruits.
3. Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent à chaque État membre et à la Commission de paramétrer leurs propres règles en ce qui concerne les aspects suivants:
a) un système d’alertes automatiques fondé sur des exceptions et des événements de déclaration spécifiques, comme des fluctuations brusques ou des irrégularités dans le commerce, des tentatives d’introduction d’identifiants uniques en double dans le système, la désactivation des identifiants visés à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4, ou lorsqu’un produit est signalé comme volé ou manquant par des opérateurs économiques;
b) la réception de rapports périodiques basés sur toute combinaison d’éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II;
c) les tableaux de bord conçus sur mesure, pour des interfaces fixes.
4. Les alertes automatiques et les rapports périodiques visés au paragraphe 3 sont transmis aux adresses de destination indiquées par les États membres et la Commission, telles que des adresses électroniques individuelles et/ou des adresses de protocole internet (IP) appartenant à des systèmes externes utilisés et gérés par des autorités nationales ou par la Commission.
5. Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent aux États membres et à la Commission:
a) de se connecter à distance aux données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données avec le logiciel analytique de leur choix;
b) de signaler des points de données individuels à des fins analytiques, les signalements et leurs valeurs étant stockés dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et visibles par tous les utilisateurs ou seulement par certains utilisateurs;
c) de télécharger des éléments de données externes, tels que les modèles de normalisation des marques, qui peuvent être nécessaires pour améliorer les fonctionnalités d’analyse des données.
6. Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 sont fournies dans toutes les langues officielles de l’Union.
7. Le temps de réponse global de l’entrepôt de stockage des données à tout type d’interrogation ou de déclenchement d’alerte déjà existant, indépendamment de la vitesse de connexion de l’utilisateur final à l’internet, ne dépasse pas dix secondes pour les données stockées depuis moins de deux ans et quinze secondes pour les données stockées depuis deux ans ou plus, dans 99 % au moins de l’ensemble des types d’interrogations et d’alertes automatiques déjà existants prévus au titre des paragraphes 2 et 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données prépare les ensembles de données nécessaires pour répondre, dans les délais prescrits, à toute nouvelle interrogation ou à tout nouveau déclenchement d’alerte dans les quatre semaines suivant la réception d’une demande émanant des États membres ou de la Commission. Après ce délai, les nouveaux types d’interrogation ou de déclenchement d’alerte demandés sont réputés être déjà existants aux fins des temps de réponse précisés dans le présent paragraphe.
8. En ce qui concerne les points de données individuels et les messages, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques et non graphiques, dans les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données. En ce qui concerne les ensembles de données analytiques pré-structurées, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques, dans l’entrepôt secondaire de stockage des données ne dépasse pas vingt-quatre heures dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données.
9. L'entrepôt de stockage des données permet la réception, le stockage et la mise à disposition de fichiers plats hors ligne aux fins de la mise à jour des dispositifs de vérification utilisés par les États membres pour le décodage hors ligne des identifiants uniques.
10. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place et tient à jour un registre des informations qui lui ont été transférées conformément à l’article 20, paragraphe 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.
Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données peuvent avoir accès au registre visé au premier alinéa afin de valider les messages qui leur sont adressés par les fabricants et les importateurs.
11. Les États membres et la Commission conservent le droit de conclure des accords de niveau de service additionnels avec le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de lui confier l'exécution de services supplémentaires non prévus par le présent règlement. Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données peut percevoir des redevances proportionnées pour fournir ces services supplémentaires.
12. Les services d'entrepôt de stockage des données fournis aux États membres et à la Commission au titre du présent article sont compatibles avec le règlement (UE) no 910/2014 et permettent, en particulier, l'utilisation de solutions réutilisables appropriées, fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
13. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données organise au moins une session de formation technique d’une journée entière par an pour les utilisateurs de chaque État membre et de la Commission sur l’utilisation des interfaces utilisateur visées au paragraphe 2. En outre, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données élabore et tient à jour un ensemble complet de documents techniques et de documents destinés aux utilisateurs à l’intention des autorités compétentes, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
14. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données fournit une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles permettant aux États membres et à la Commission de se connecter à l’entrepôt secondaire de stockage des données par l’intermédiaire des interfaces utilisateur mobiles visées au paragraphe 2.
Tâches de coordination du fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données
1. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données communique aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques, la liste des spécifications, y compris les règles de validation communes, qui sont nécessaires à l’échange de données avec l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur. Toutes les spécifications sont fondées sur des normes ouvertes non propriétaires.
Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version de la liste des spécifications communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour de la liste des spécifications allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
La liste visée au premier alinéa est communiquée au plus tard deux mois après la date à laquelle le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données a été sélectionné.
2. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit un dictionnaire commun de données sur la base des informations figurant à l’annexe II. Le dictionnaire commun de données fait référence aux libellés des champs de données au format lisible par l’homme.
Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version du dictionnaire de données communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour du dictionnaire de données allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le dictionnaire commun de données est communiqué aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données au plus tard deux mois après la date de sélection du fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données.
3. Chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la gestion efficace du système d’entrepôts de stockage des données conformément aux exigences du présent règlement, le fournisseur gérant l’entrepôt secondaire met à jour la liste visée au paragraphe 1 et le dictionnaire commun de données visé au paragraphe 2. Toute mise à jour de ce type fait l’objet d’une consultation avec les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données et les entités de délivrance des ID, et est ensuite communiquée aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques au moins deux mois avant sa mise en œuvre dans le système.
4. À la demande du fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut effectuer des opérations de retraitement des données dans la mesure où elles sont nécessaires pour remédier aux conséquences d’incidents et de défaillances informatiques antérieurs. Ces opérations permettent uniquement de compléter ou de corriger les informations stockées dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et sont limitées à la réexécution des opérations courantes de l’entrepôt secondaire de stockage des données. Elles excluront, dans la mesure du possible, les éventuelles conséquences négatives pour tout opérateur économique étranger au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données ayant introduit la demande.
5. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un service d’assistance pour les autorités compétentes des États membres, la Commission, les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d’entrepôts de stockage des données, les opérateurs économiques et les fournisseurs de services informatiques. Le service d’assistance ne concerne que les activités et fonctions du routeur et de l’entrepôt secondaire de stockage des données et est disponible dans tous les États membres pendant au moins huit heures les jours ouvrés, à l’exception du 1er janvier, du 25 décembre et du 26 décembre, et au moins en anglais, en français et en allemand. Les temps de réponse ne dépassent pas deux jours ouvrés pour au moins 75 % des demandes. Le temps de réponse mensuel moyen par demande ne dépasse pas quatre jours ouvrés. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut réglementer l’accès au service d’assistance pour les opérateurs économiques dans le cadre de sa politique d’utilisation raisonnable définie dans les modalités et conditions visées à l’article 29, paragraphe 6, et dans les contrats visés à l’annexe I, partie B, point 4).
6. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines avant de se connecter au système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test simule fidèlement le système d’entrepôts de stockage des données.
Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test d’acceptation par l’utilisateur permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines en prévision de la prochaine version du système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test d’acceptation par l’utilisateur reflète toutes les modifications qu’il est prévu d’apporter au système d’entrepôts de stockage des données dès leur communication conformément au paragraphe 3.
Routeur
1. Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données met en place et gère un routeur.
2. L'échange de données entre le routeur et les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur.
3. L'échange de données entre le routeur et l'entité de délivrance des ID se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur.
4. Les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent au routeur les informations enregistrées en vertu de l'article 15 de la directive 2014/40/UE et conformément au présent règlement, qui les transfère à l'entrepôt primaire de stockage des données utilisé par le fabricant ou l'importateur des produits du tabac concernés. Une copie de ces données est transférée instantanément au système d'entrepôt secondaire de stockage des données.
5. Les fabricants et les importateurs qui ont des doutes quant au bon fonctionnement de leurs entrepôts primaires de stockage des données ont la possibilité de vérifier auprès du routeur, en consultant le gestionnaire du routeur, si les messages envoyés aux entrepôts primaires de stockage des données concernant l’expédition finale des produits qui ne sont plus en leur possession ont été transmis correctement. Le gestionnaire du routeur peut fixer une limite quotidienne à l’utilisation de cette fonctionnalité.
6. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit et communique aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de services informatiques les modalités et conditions, y compris la politique d’utilisation raisonnable, qui sont applicables à l’utilisation de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur. Les modalités et conditions garantissent le droit des opérateurs économiques à utiliser l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur conformément à leurs besoins commerciaux et permettent d’éviter les utilisations négligentes répétées.
Coûts du système d’entrepôts de stockage des données
1. Tous les coûts ordinaires liés au système d’entrepôts de stockage des données visé à l’article 24, paragraphe 1, y compris ceux résultant de sa mise en place, de sa gestion et de sa tenue à jour, sont pris en charge par les fabricants et les importateurs de produits du tabac. Ces coûts sont équitables, raisonnables et proportionnés:
a) aux services rendus; et
b) à la quantité d’IU au niveau de l’unité de conditionnement demandés au cours d’une période donnée.
2. Les coûts ordinaires applicables liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur sont répercutés sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac au moyen des coûts que leur facturent les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données.
3. Tous les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, facturés par le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données qui a introduit la demande, sont équitables, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Toutefois, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données supporte lui-même les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, dans la mesure où il est responsable des causes qui ont conduit à la mise en œuvre de ces opérations de retraitement.
Délai de mise en place du système d'entrepôts de stockage des données
Le système d'entrepôts de stockage des données est mis en place et opérationnel au plus tard le 20 mars 2019.
Enregistrement et transmission des informations sur les mouvements des produits
1. Pour permettre la détermination de l'itinéraire d'acheminement effectif des unités de conditionnement fabriquées ou importées dans l'Union, les opérateurs économiques enregistrent les événements suivants:
a) l'application des IU au niveau de l'unité sur les unités de conditionnement;
b) l'application des IU au niveau de l'emballage agrégé sur les emballages agrégés;
c) l'expédition de produits du tabac depuis une installation;
d) l'arrivée de produits du tabac à une installation;
e) le transbordement.
2. Les fabricants et importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué.
En ce qui concerne l’expédition de produits du tabac vers des laboratoires, des centres d’élimination des déchets, des autorités nationales, des organisations gouvernementales internationales, des ambassades et des bases militaires, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué.
3. En ce qui concerne la désagrégation des emballages agrégés faisant l'objet d'un marquage conformément à l'article 10, paragraphe 4, lorsqu'un opérateur économique a l'intention de réutiliser un IU au niveau de l'emballage agrégé pour d'éventuelles opérations futures, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.6, dans le format qui y est indiqué, à l'entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l'intermédiaire du routeur, les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.6, dans le format qui y est indiqué.
4. Lorsque la livraison s'effectue auprès de plusieurs premiers points de vente au détail au moyen d'un fourgon de livraison, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.7, dans le format qui y est indiqué, à l'entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l'intermédiaire du routeur, les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.7, dans le format qui y est indiqué.
5. Pour l'expédition et le transbordement d'unités de conditionnement ou d'emballages agrégés de produits du tabac d'un poids total inférieur à 10 kilogrammes destinés à des pays hors Union, les États membres dans lesquels l'installation est située peuvent permettre que l'obligation d'enregistrement visée au paragraphe 1, points c) à e), soit acquittée par la fourniture d'un accès aux enregistrements du système de suivi et de localisation de l'opérateur logistique ou postal.
6. Si, après l’application de l’identifiant unique, des produits du tabac sont détruits ou volés, les opérateurs économiques transmettent sans délai une demande de désactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.3.
Si des produits du tabac déclarés comme étant volés sont récupérés, les opérateurs économiques peuvent transmettre une demande de réactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.4.
7. Les informations relatives à l’événement sont réputées avoir été transmises correctement moyennant accusé de réception positif par l’entrepôt primaire de stockage des données ou le routeur. L’accusé de réception positif comprend les informations en retour permettant au destinataire de vérifier l’exactitude des informations déclarées, notamment le nombre d’identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement concernés par l’événement et, en cas de désagrégation visée au paragraphe 3, les identifiants uniques secondaires. L’accusé de réception comporte un code de rappel de message que l’opérateur économique doit appliquer dans l’hypothèse où le message original doit être annulé.
8. La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations relatives aux événements visés au paragraphe 1 incombe à l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac.
Enregistrement et transmission des informations relatives aux opérations
1. Pour permettre la détermination des informations relatives aux opérations visées à l'article 15, paragraphe 2, points j) et k), de la directive 2014/40/UE, les opérateurs économiques enregistrent les événements suivants:
a) délivrance du numéro de bon de commande;
b) délivrance de la facture;
c) réception du paiement.
2. Les fabricants et importateurs transmettent les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 4, dans le format qui y est indiqué, à l'entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l'intermédiaire du routeur, les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 4, dans le format qui y est indiqué.
3. La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations visées au paragraphe 2 incombe à l’opérateur économique qui est le vendeur. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est le vendeur des produits du tabac.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont réputées avoir été transmises correctement moyennant accusé de réception positif par les entrepôts primaires de stockage des données. L'accusé de réception comporte un code de rappel de message que l'opérateur économique doit appliquer dans l'hypothèse où le message original doit être annulé.
Délai de transmission des informations requises
1. Les opérateurs économiques transmettent les informations visées à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) et d), à l’article 32, paragraphes 3 et 4, et à l’article 33, paragraphe 1, dans un délai de trois heures à compter de la survenance de l’événement.
Les informations visées à l’article 32 sont transmises dans l’ordre de survenance des événements.
2. Aux fins du paragraphe 1, les événements visés à l'article 33 sont réputés se produire dès le premier instant où ils peuvent être associés aux unités de conditionnement pertinentes.
3. Les opérateurs économiques transmettent les informations concernant l'expédition de produits du tabac depuis une installation ainsi que le transbordement visé à l'article 32, paragraphe 1, points c) et e), au cours des vingt-quatre heures précédant la survenance de l'événement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs économiques peuvent transmettre les informations visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), b) et d), à l'article 32, paragraphes 3 et 4, et à l'article 33, paragraphe 1, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la survenance de l'événement, si l'une des conditions ci-après est remplie:
a) les opérateurs économiques ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises auquel ils appartiennent ont manipulé moins de 120 millions d'IU au niveau de l'unité de conditionnement au cours de l'année civile précédente;
b) les opérateurs sont des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE.
5. Le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique à partir du 20 mai 2028. Jusqu’à cette date, tous les opérateurs économiques peuvent transmettre les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la survenance de l’événement.
Indépendance
1. Les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et les fournisseurs de dispositifs anti-manipulation, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-traitants, sont indépendants et exercent leurs fonctions de manière impartiale.
2. Aux fins du paragraphe 1, les critères suivants sont utilisés pour évaluer cette indépendance:
a) indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'entreprise ou le groupe d'entreprises n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de l'industrie du tabac, y compris au moyen d'une participation minoritaire;
b) indépendance financière par rapport à l'industrie du tabac, ce qui est présumé si, avant d'assurer ses fonctions, l'entreprise ou le groupe d'entreprises a réalisé moins de 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac au cours des deux dernières années civiles, ce qui peut être déterminé sur la base des comptes approuvés les plus récents. Pour chaque année civile ultérieure, le chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac, ne dépasse pas 20 %;
c) absence de conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac des personnes responsables de la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, y compris les membres de son conseil d'administration ou de toute autre forme d'organe directeur. Plus particulièrement, ils:
1) n'ont pas participé à des structures de société de l'industrie du tabac au cours des cinq dernières années;
2) agissent indépendamment de tout intérêt pécuniaire ou non lié à l'industrie du tabac, y compris la détention d'actions, la participation à des programmes de retraite privés ou un intérêt détenu par un partenaire, conjoint ou parent direct en ligne ascendante ou descendante.
3. Lorsque des entités de délivrance des ID, des fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et des fournisseurs de dispositifs anti-manipulation font appel à des sous-traitants, ils restent chargés de veiller au respect par ces sous-traitants des critères d'indépendance énoncés au paragraphe 2.
4. Afin de satisfaire aux obligations prévues par l'article 3, paragraphe 8, point a), les États membres et la Commission peuvent demander aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et aux fournisseurs de dispositifs anti-manipulation, ainsi qu'à leurs sous-traitants, le cas échéant, de leur fournir les documents nécessaires pour évaluer la conformité avec les critères définis au paragraphe 2. Ces documents peuvent inclure les déclarations annuelles de conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 2. Les États membres et la Commission peuvent exiger que les déclarations annuelles comprennent la liste complète des services fournis à l'industrie du tabac pendant la dernière année civile, ainsi que les déclarations individuelles d'indépendance financière vis-à-vis de l'industrie du tabac fournies par tous les cadres dirigeants de l'entreprise du fournisseur indépendant.
5. Tout changement de circonstances lié aux critères visés au paragraphe 2, susceptible d'affecter l'indépendance des entités de délivrance des ID, des fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et des fournisseurs de dispositifs anti-manipulation (et, le cas échéant, de leurs sous-traitants), qui persiste pendant deux années civiles consécutives, est communiqué sans délai aux États membres concernés et à la Commission.
6. Lorsqu'il ressort des informations obtenues conformément au paragraphe 4, ou de la communication visée au paragraphe 5, que les fournisseurs de services d'entrepôt et les fournisseurs de dispositifs anti-manipulation (et, le cas échéant, leurs sous-traitants) ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres et, en ce qui concerne le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données, la Commission, prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des critères visés au paragraphe 2, dans un délai raisonnable et, au plus tard, avant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'information ou la communication ont été reçues.
7. Les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et les fournisseurs de dispositifs anti-manipulation informent sans délai les États membres concernés et la Commission de toute menace ou autre tentative d'exercer une influence indue pouvant effectivement ou potentiellement nuire à leur indépendance.
8. Les autorités publiques ou les entreprises de droit public ainsi que leurs sous-traitants sont réputés indépendants de l'industrie du tabac.
9. Les procédures régissant la désignation des entités de délivrance des ID, des fournisseurs de services d'entrepôts de stockage des données et des fournisseurs de dispositifs anti-manipulation, ainsi que le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 2, font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, en vue d'en apprécier la conformité avec les exigences de l'article 15 de la directive 2014/40/UE et avec le présent règlement. Les conclusions de ce réexamen sont publiées et intégrées dans le rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE conformément à l'article 28 de ladite directive.
Sécurité et interopérabilité des communications et des données
1. Toutes les communications électroniques prévues au titre du présent règlement sont effectuées par des moyens sûrs. Les protocoles de sécurité et les règles de sécurité applicables sont fondés sur des normes ouvertes non propriétaires. Ils sont établis par:
a) l’entité de délivrance des ID en ce qui concerne les communications entre cette dernière, les opérateurs des premiers points de vente au détail et les opérateurs économiques qui s’enregistrent auprès de l’entité de délivrance des ID ou qui demandent un identifiant unique;
b) les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données en ce qui concerne les communications entre les entrepôts primaires de stockage des données et les fabricants ou importateurs;
c) les fournisseurs de l'entrepôt secondaire de stockage des données pour les communications entre l'entrepôt secondaire de stockage des données, le routeur et:
i) les entités de délivrance des ID;
ii) les entrepôts primaires de stockage des données;
iii) les opérateurs économiques utilisant le routeur, c'est-à-dire les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs.
2. Les fournisseurs des entrepôts primaires et secondaires de stockage des données sont responsables de la sécurité et de l'intégrité des données hébergées. La portabilité des données est assurée conformément au dictionnaire commun de données défini à l'article 28.
3. Pour tous les transferts de données, l'expéditeur est responsable de l'exhaustivité des données transférées. Pour que l'expéditeur puisse s'acquitter de cette obligation, le destinataire accuse réception des données transmises, y compris une valeur de somme de contrôle des données réellement transmises ou tout autre mécanisme permettant de valider l'intégrité de la transmission et, en particulier, son exhaustivité.
Qualité des données
1. Les États membres peuvent publier des rapports sur la qualité insuffisante des données déclarées par les opérateurs économiques et transmises au système d’entrepôts de stockage des données. Ces rapports sont adressés aux opérateurs économiques concernés et comprennent des exemples de déclarations erronées.
2. Les États membres exigent des entités de délivrance des ID qu’elles effectuent des contrôles des adresses et des autres données vérifiables par voie électronique qui sont transmises au système par les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail par l’intermédiaire des entités de délivrance des ID.
Disposition transitoire
1. Les cigarettes et le tabac à rouler fabriqués ou importés dans l'Union avant le 20 mai 2019 et ne faisant pas l'objet d'un marquage au moyen d'un IU au niveau de l'unité de conditionnement conformément à l'article 6, peuvent demeurer en libre circulation jusqu'au 20 mai 2020. En ce qui concerne ces produits du tabac qui peuvent demeurer en libre circulation mais ne font pas l'objet d'un marquage au moyen d'un IU au niveau de l'unité de conditionnement, les obligations visées au chapitre VI ne s'appliquent pas.
2. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler qui ont été fabriqués ou importés dans l'Union avant le 20 mai 2024 et ne font pas l'objet d'un marquage au moyen d'un IU au niveau de l'unité de conditionnement conformément à l'article 6 peuvent rester en libre circulation jusqu'au 20 mai 2026. En ce qui concerne ces produits du tabac qui peuvent demeurer en libre circulation mais ne font pas l'objet d'un marquage au moyen d'un IU au niveau de l'unité de conditionnement, les obligations visées au chapitre VI ne s'appliquent pas.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
PROCÉDURE DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS TIERS INDÉPENDANTS DE SYSTÈMES D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
PARTIE A
Les procédures suivantes s'appliquent à la sélection d'un fournisseur tiers indépendant chargé de la gestion d'un entrepôt primaire de stockage des données:
1) chaque fabricant et importateur de cigarettes et de tabac à rouler notifie à la Commission, au plus tard dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/573:
a) l'identité du tiers qu'il propose de désigner pour gérer un entrepôt primaire de stockage des données (ci-après le «fournisseur proposé»);
b) un projet de contrat de stockage de données contenant les éléments clés énoncés dans le règlement délégué, pour approbation par la Commission;
1 bis) lorsque plusieurs personnes morales forment un même fabricant ou importateur, la notification est présentée conjointement par toutes les personnes morales;
1 ter) dans les cas où l’importateur concerné coopère avec un seul fabricant établi en dehors de l’Union ou appartient au même groupe de sociétés que ce dernier, le contrat de stockage de données peut être cosigné par l’importateur et le fabricant établi en dehors de l’Union. Dans les cas où l’importateur concerné coopère avec plusieurs fabricants établis en dehors de l’Union ou est lui-même un fabricant établi dans l’Union, le contrat de stockage de données est signé uniquement par l’importateur;
2) sont joints à la notification:
a) la déclaration écrite de l'expertise technique et opérationnelle, visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2018/573;
b) la déclaration écrite d'indépendance juridique et financière, visée à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2018/573;
c) un tableau indiquant la correspondance entre les clauses contractuelles et les exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/573;
3) la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, et sur la base d'un examen de l'adéquation du fournisseur proposé, notamment en ce qui concerne son indépendance et ses capacités techniques, telles que visées à l'article 15, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE, approuve ou rejette le fournisseur proposé ainsi que le projet de contrat. En l'absence de réponse de la Commission dans ce délai, le fournisseur et le projet de contrat sont réputés approuvés;
4) lorsque la Commission n'approuve pas le fournisseur proposé ou le projet de contrat, ou lorsqu'elle estime que le contrat ne comprend pas les éléments essentiels énoncés dans le règlement délégué (UE) 2018/573, le fabricant ou l'importateur concerné, dans un délai d'un mois après en avoir été informé par la Commission, propose un autre fournisseur et/ou apporte les modifications nécessaires au projet de contrat en vue d'un examen plus approfondi par la Commission;
5) une fois que le fournisseur proposé et le projet de contrat ont été approuvés, les fabricants et importateurs, dans un délai de deux semaines à compter de cette approbation, transmettent sous format électronique:
a) une copie du contrat signé par les deux parties;
b) les déclarations à fournir dans le cadre du contrat en vertu des articles 4 et 8 du règlement délégué (UE) 2018/573;
6) les fabricants et les importateurs de produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2022, l'identité du fournisseur proposé, un projet de contrat de stockage de données contenant les éléments clés énoncés dans le règlement délégué (UE) 2018/573 pour approbation par la Commission, et la documentation supplémentaire visée au point 2);
7) le fournisseur désigné pour gérer l'entrepôt primaire de stockage des données intègre son entrepôt de stockage des données dans le système de traçabilité uniquement après la conclusion du contrat approuvé;
8) une liste des tiers notifiés et approuvés est publiée par la Commission sur un site internet;
9) toute modification des éléments essentiels du contrat, tels qu’ils sont définis dans le règlement délégué (UE) 2018/573, est soumise à l’approbation de la Commission. En l’absence de réponse de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la modification, la modification est réputée approuvée. Ce délai peut être prolongé une fois par la Commission d’un maximum de trois mois supplémentaires, au moyen d’une lettre adressée à l’opérateur qui lui a envoyé la notification. Toute modification du contrat portant sur des éléments non essentiels requiert une simple communication préalable à la Commission.
PARTIE B
Les procédures suivantes s'appliquent à la sélection d'un tiers indépendant chargé de la gestion du système d'entrepôt secondaire de stockage des données:
1) la Commission désigne, parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément à la partie A , un fournisseur chargé de la gestion de l'entrepôt secondaire de stockage des données (ci-après le «gestionnaire de l'entrepôt secondaire de stockage des données») aux fins de l'exécution des services prévus au chapitre V du présent règlement;
2) la désignation du gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données est fondée sur une analyse des critères objectifs et s’effectue au moyen d’un contrat de concession conclu par écrit entre la Commission et chaque nouveau gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données;
3) le résultat de la désignation du gestionnaire de l'entrepôt secondaire de stockage des données est publié par la Commission sur un site internet;
4) chaque fournisseur d'un entrepôt primaire de stockage des données désignées conformément à la partie À conclut un contrat individuel avec le fournisseur désigné pour gérer l'entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l'exécution des services prévus au chapitre V du présent règlement;
5) les contrats conclus entre chaque fournisseur d’entrepôt primaire de stockage des données et le gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données sont signés et soumis à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de la désignation de chaque nouveau gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données.
PARTIE C
Les exigences suivantes s’appliquent en complément aux procédures de sélection décrites dans les parties A et B:
1) lorsque la relation contractuelle entre un fabricant ou un importateur et le fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données est résiliée, ou susceptible d’être résiliée, par l’une des parties au contrat, pour quelque raison que ce soit, y compris le non-respect des critères d’indépendance définis à l’article 35, le fabricant ou l’importateur informe immédiatement la Commission de cette résiliation, ou de la résiliation attendue, de la date de notification de cette résiliation au fournisseur et de la date à laquelle la résiliation prend ou devrait prendre effet. Le fabricant ou l’importateur propose et notifie à la Commission un fournisseur de remplacement au plus tard trois mois avant la date de résiliation du contrat existant. La désignation du fournisseur de remplacement est effectuée conformément à la partie A;
2) dans le cas où le gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données fait part de son intention de cesser la gestion de cet entrepôt en vertu des contrats de concession visés au point 2 de la partie B, il informe immédiatement la Commission de son intention et de la date à laquelle la résiliation doit prendre effet. Le délai de préavis ne peut être inférieur à neuf mois. Le contrat prévoit la possibilité pour la Commission de prolonger ce délai unilatéralement de six mois au maximum, si c’est nécessaire pour assurer le remplacement du gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données et l’entrée en fonction de son remplaçant. La Commission informe les autorités compétentes des États membres du délai de préavis et de son éventuelle prolongation;
3) lorsque le point 1 s’applique, le contrat visé au point 4 de la partie B est à son tour résilié par les parties immédiatement après la fermeture de l’entrepôt primaire de stockage des données concerné.
ANNEXE II
Principaux messages à envoyer par les opérateurs économiques
Les messages requis à des fins réglementaires contiennent au moins les champs de données énumérés dans la présente annexe.
Les États membres et la Commission peuvent exiger que les données relatives aux adresses incluent les coordonnées géographiques exactes du lieu (latitude et longitude). Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs d’entrepôts de données (y compris le routeur) peuvent décider d’allonger le contenu de ces messages à des fins strictement techniques pour assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité. Les entités de délivrance des ID peuvent également décider d’allonger le contenu de ces messages à des fins non techniques pour assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité des produits du tabac lorsqu’il est utilisé avec d’autres systèmes exploités à des fins réglementaires. Avant de prendre effet, ces extensions sont inscrites dans les spécifications techniques mises à jour conformément à l’article 28.
Les messages mentionnés dans la présente annexe n’incluent pas les messages que doivent renvoyer les entités de délivrance des ID et les fournisseurs d’entrepôts de données (y compris le routeur) aux opérateurs économiques, tels que les accusés de réception.
Tous les messages générés dans le système de traçabilité contiennent l’identification de l’initiateur du message et un horodatage avec une précision allant jusqu’à la milliseconde [voir Data Type: Time(L)]. Cet horodatage ne remplace pas l’heure de survenance d’un événement déclaré, qui doit être déclarée séparément conformément aux champs de données prévus dans la présente annexe. L’identification de l’initiateur du message, qui peut concerner un fournisseur de services informatiques tiers, ne remplace pas l’identification de l’opérateur économique responsable de l’activité de déclaration [indication d’un code identifiant opérateur économique dans le champ EO_ID]. Les moyens d’identification de l’initiateur du message sont précisés dans les spécifications techniques établies et mises à jour conformément à l’article 28.
Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs d’entrepôts de données (y compris le routeur) doivent horodater les messages reçus avec une précision allant jusqu’à la milliseconde.
En cas de modification de la présente annexe, les éventuelles modifications apportées aux principaux messages qui y sont énumérés deviennent applicables aux opérateurs économiques à partir du moment où ces modifications sont dûment prises en compte dans les spécifications techniques et le dictionnaire commun de données établis et mis à jour conformément à l’article 28.
CHAPITRE I
DESCRIPTION DES CHAMPS
SECTION 1
Type de données
| Type de données | Description | Exemple
| ARC | Code de référence administratif (ARC) ou tout autre code ultérieur adopté dans le cadre du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) | «15GB0123456789ABCDEF0»
| aUI |
Identifiant unique au niveau de l'emballage agrégé codé conformément:
soit
au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de quatre blocs: a) le préfixe de l'entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015, b) l'élément de sérialisation dans le format établi par l'entité de délivrance des ID, c) le code identifiant installation tabac suivant le type de données: FID et d) l'horodatage suivant le type de données: Time(s)
ou
au jeu invariable de la norme ISO646:1991 formant un code structuré conforme à la norme ISO15459-1:2014 ou ISO15459-4:2014 (ou leur équivalent le plus récent)
|
| Boolean | Valeur booléenne |
— «0» (faux/désactivé)
— «1» (vrai/activé)
| Country |
Nom de pays codé conformément à la norme ISO-3166-1:2013 alpha-2 (ou son équivalent le plus récent). Pour les régions d’outre-mer et les régions autonomes, le code pays de l’État membre concerné s’applique.
Dans le cas de l’Irlande du Nord, le code «XI» s’applique.
Dans le cas des eaux internationales, le code «XZ» s’applique.
| «DE»
| Currency | Nom de monnaie codé conformément à la norme ISO 4217:2015 (ou son équivalent le plus récent) | «EUR»
| Date | Date UTC (temps universel coordonné) dans le format suivant: AAAA-MM-JJ | «2019-05-20»
| Decimal | Valeurs numériques, décimales autorisées | «1» ou «2.2» ou «3.33»
| EOID | Code identifiant opérateur économique correspondant au format établi par l'entité de délivrance des ID codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 |
| FID | Code identifiant installation tabac correspondant au format établi par l'entité de délivrance des ID codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 |
| Integer | Valeurs numériques arrondies, sans décimales | «1» ou «22» ou «333»
| MID | Code identifiant machine correspondant au format établi par l'entité de délivrance des ID codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 |
| MRN | Le numéro de référence de mouvement (MRN) est un numéro d'enregistrement douanier unique. Il contient 18 chiffres et se compose des éléments suivants: a) les deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement d'exportation (AA), b) le nom du pays codé conformément à la norme ISO-3166-1:2013 alpha-2 (ou son équivalent le plus récent) de l'État membre dans lequel la déclaration a été envoyée, c) l'identifiant unique de l'entrée/l'importation par année et par pays, et d) un chiffre de contrôle. | «11IT9876AB88901235»
| SEED | Numéro d'accise composé des éléments suivants: a) le nom de pays codé conformément à la norme ISO-3166-1:2013 alpha-2 (ou son équivalent le plus récent) (par exemple, «LU») et b) onze caractères alphanumériques complétés, le cas échéant, par des zéros placés à gauche (par exemple «00000987ABC»). | «LU00000987ABC»
| ITU | Code d'unité de transport individuel (par exemple SSCC) généré conformément à la norme ISO15459-1:2014 (ou son équivalent le plus récent). | «001234560000000018»
| Text | Série de caractères codée conformément à la norme ISO8859-15:1999 | «Abcde:12345»
| Time(L) |
Temps universel coordonné (UTC) dans le format suivant:
AAAA-MM-JJTHH:mm:ss.SSSZ
| «2019-07-16T19:20:30.205Z»
| Time(s) | Temps universel coordonné (UTC) dans le format suivant: YYMMDDhh | «19071619»
| TPID | Identifiant produit tabac (TP-ID) — identifiant numérique utilisé dans le système PEC-UE, dans le format: NNNNN-NN-NNNNN | «02565-16-00230»
| PN | Numéro de produit — identifiant numérique utilisé dans le système PEC-UE pour identifier les présentations des produits (par exemple, GTIN [numéro d'identification de commerce mondial] du produit) | «00012345600012»
| upUI(L) | Identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de trois blocs: i) le préfixe de l’entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015, ii) le bloc du milieu dans le format établi par l’entité de délivrance des ID et iii) l’horodatage suivant le type de données: Time(s) |
| upUI(i) | Identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de deux blocs: i) le préfixe de l’entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015 et ii) le bloc du milieu dans le format établi par l’entité de délivrance des ID [donc upUI(i) correspond à upUI(L) sans l’horodatage, un code à générer par les entités de délivrance des ID conformément à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement] |
| upUI(s) |
Identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement codé conformément au jeu invariable de la norme ISO646:1991 et composé de deux blocs: i) le préfixe de l’entité de délivrance des ID conformément à la norme ISO15459-2:2015 et ii) l’élément de sérialisation dans le format établi par l’entité de délivrance des ID (donc IU visible dans un format lisible par l’homme sur les unités de conditionnement conformément à l’article 23 du présent règlement)
Dans la mesure du possible, les entités de délivrance des ID sont invitées à ne pas utiliser la lettre majuscule «O» (Oscar), la lettre minuscule «l» (lima) et la lettre majuscule «I» (India) afin d’éviter toute confusion avec les chiffres «0» (zéro) et «1» (un).
|
| Year | Année UTC (temps universel coordonné) dans le format suivant: AAAA | «2024»
SECTION 2
Type de cardinalité
| Type | Description
| Simple (S) | Valeur unique
| Multiple (M) | Valeurs multiples
SECTION 3
Type de priorité
| Type | Description
| Obligatoire (M) | Il est obligatoire de compléter cette variable pour pouvoir transmettre le message
| Facultatif (O) | La variable se rapporte à des champs supplémentaires, qui sont facultatifs
CHAPITRE II
MESSAGES
SECTION 1
Codes identifiants des opérateurs économiques, des installations et des machines
1. 1. Demande d'un code identifiant opérateur économique
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-1
| | EO_Name1 | Dénomination sociale de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | EO_Name2 | Nom alternatif ou abrégé de l'opérateur économique | Text | S | O |
| | EO_street | Nom de la rue et numéro de maison de l’opérateur économique (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M |
| | EO_municipality | Commune de l’opérateur économique (agglomération, ville ou village) | Text | S | M |
| | EO_postcode | Code postal de l’opérateur économique | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | EO_A_info | Informations complémentaires sur l’adresse de l’opérateur économique (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle) | Text | S | O |
| | EO_CountryReg | Pays d'immatriculation de l'opérateur économique | Country | S | M |
| | EO_Email | Adresse électronique de l'opérateur économique utilisée pour communiquer des informations relatives à la procédure d'enregistrement, y compris les changements ultérieurs et toute autre correspondance requise | Text | S | M |
| | VAT_R | Indication du statut d'immatriculation à la TVA | Boolean | S | M |
0 – Pas d'immatriculation à la TVA
1 – Il existe un numéro de TVA
| | VAT_N | Numéro de TVA de l'opérateur économique | Text | S | M, si VAT_R = 1 |
| | TAX_N | Numéro d'immatriculation fiscale de l'opérateur économique | Text | S | M, si VAT_R = 0 |
| | EO_ExciseNumber1 | Indique si l'opérateur économique possède un numéro d'accises émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | Boolean | S | M |
0 – Pas de numéro SEED
1 – Il existe un numéro SEED
| | EO_ExciseNumber2 | Numéro d'accises de l'opérateur économique émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | SEED | S | M, si EO_ExciseNumber1 = 1 |
| | OtherEOID_R | Indique si un identifiant a été attribué à l'opérateur économique par une autre entité de délivrance des ID | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | OtherEOID_N | Codes identifiants opérateur économique attribués par d'autres entités de délivrance des ID | EOID | M | M, si OtherEOID_R = 1 |
| | Reg_3RD | Indique si l'enregistrement est effectué au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Reg_EOID | Identifiant de l'opérateur économique agissant au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | EOID | S | M, si Reg_3RD = 1 |
1. 2. Correction des informations concernant le code identifiant opérateur économique
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-2
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l'opérateur économique fourni à la suite de l'enregistrement de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | EO_Name1 | Dénomination sociale de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | EO_Name2 | Nom alternatif ou abrégé de l'opérateur économique | Text | S | O |
| | EO_street | Nom de la rue et numéro de maison de l’opérateur économique (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M |
| | EO_municipality | Commune de l’opérateur économique (agglomération, ville ou village) | Text | S | M |
| | EO_postcode | Code postal de l’opérateur économique | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | EO_A_info | Informations complémentaires sur l’adresse de l’opérateur économique (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle) | Text | S | O |
| | EO_CountryReg | Pays d'immatriculation de l'opérateur économique | Country | S | M |
| | EO_Email | Adresse électronique de l'opérateur économique utilisée pour communiquer des informations relatives à la procédure d'enregistrement, y compris les changements ultérieurs | Text | S | M |
| | VAT_R | Indication du statut d'immatriculation à la TVA | Boolean | S | M |
0 – Pas d'immatriculation à la TVA
1 – Il existe un numéro de TVA
| | VAT_N | Numéro de TVA de l'opérateur économique | Text | S | M, si VAT_R = 1 |
| | TAX_N | Numéro d'identication fiscale de l'opérateur économique | Text | S | M, si VAT_R = 0 |
| | EO_ExciseNumber1 | Indique si l'opérateur économique possède un numéro d'accises émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | Boolean | S | M |
0 – Pas de numéro SEED
1 – Il existe un numéro SEED
| | EO_ExciseNumber2 | Numéro d'accises de l'opérateur économique émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | SEED | S | M, si EO_ExciseNumber1 = 1 |
| | OtherEOID_R | Indique si un identifiant a été attribué à l'opérateur économique par une autre entité de délivrance des ID | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | OtherEOID_N | Codes identifiants opérateur économique attribués par d'autres entités de délivrance des ID | EOID | M | M, si OtherEOID_R = 1 |
| | Reg_3RD | Indique si l'enregistrement est effectué au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Reg_EOID | Identifiant de l'opérateur économique agissant au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | EOID | S | M, si Reg_3RD = 1 |
1. 3. Code identifiant opérateur économique
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-3
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l'opérateur économique fourni à la suite de l'enregistrement de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | Reg_3RD | Indique si l'enregistrement est effectué au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Reg_EOID | Identifiant de l'opérateur économique agissant au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | EOID | S | M, si Reg_3RD = 1 |
1. 4. Demande d'un code identifiant installation
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-4
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l'opérateur économique fourni à la suite de l'enregistrement de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | F_street | Nom de la rue et numéro de maison de l’installation (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M |
| | F_municipality | Commune de l’installation (agglomération, ville ou village) | Text | S | M |
| | F_postcode | Code postal de l’installation | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | F_A_info | Informations complémentaires sur l’adresse de l’installation (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle) | Text | S | O |
| | F_Country | Pays de l'installation | Country | S | M |
| | F_Type | Type d'installation | Integer | S | M |
1 – site de production avec entrepôt
2 – entrepôt autonome
3 – point de vente au détail
4 – autre
| | F_Type_Other | Description de l'autre installation | Text | S | M, si F_Type = 4 |
| | F_Status | Indique si une partie de l'installation a un statut d'entrepôt fiscal (accises) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | F_ExciseNumber1 | Indique si l'installation possède un numéro d'accises émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | Boolean | S | M |
0 – Pas de numéro SEED
1 – Il existe un numéro SEED
| | F_ExciseNumber2 | Numéro d'accises de l'installation émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | SEED | S | M, si F_ExciseNumber1 = 1 |
| | OtherFID_R | Indique si un identifiant a été attribué à l'installation par une autre entité de délivrance des ID | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui (possible uniquement pour les installations situées en dehors de l'Union)
| | OtherFID_N | Codes identifiants installation attribués par d'autres entités de délivrance des ID | FID | M | M, si OtherFID_R = 1 |
| | PrevFID_B | Indique si l’installation a été acquise auprès d’un autre opérateur et avait déjà un code identifiant installation | Boolean | S | M |
0 – Non (premier enregistrement)
1 – Oui
| | PrevFID_ID | Identifiant installation précédent utilisé par l’ancien exploitant de l’installation | FID | S | M, si PrevFID_B = 1 |
| | Reg_3RD | Indique si l'enregistrement est effectué au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui (possible uniquement si F_Type = 3)
| | Reg_EOID | Identifiant de l'opérateur économique agissant au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | EOID | S | M, si Reg_3RD = 1 |
1. 5. Correction des informations concernant le code identifiant installation
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-5
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l'opérateur économique fourni à la suite de l'enregistrement de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | F_street | Nom de la rue et numéro de maison de l’installation (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M |
| | F_municipality | Commune de l’installation (agglomération, ville ou village) | Text | S | M |
| | F_postcode | Code postal de l’installation | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | F_A_info | Informations complémentaires sur l’adresse de l’installation (par exemple, son emplacement dans un centre commercial ou une zone industrielle) | Text | S | O |
| | F_Country | Pays de l'installation | Country | S | M |
| | F_Type | Type d'installation | Integer | S | M |
1 – site de production avec entrepôt
2 – entrepôt autonome
3 – point de vente au détail
4 – autre
| | F_Type_Other | Description de l'autre installation | Text | S | M, si F_Type = 4 |
| | F_Status | Indique si une partie de l'installation a un statut d'entrepôt fiscal (accises) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | F_ExciseNumber1 | Indique si l'installation possède un numéro d'accises émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | Boolean | S | M |
0 – Pas de numéro SEED
1 – Il existe un numéro SEED
| | F_ExciseNumber2 | Numéro d'accises de l'installation émis par l'autorité compétente aux fins de l'identification des personnes/locaux | SEED | S | M, si F_ExciseNumber1 = 1 |
| | OtherFID_R | Indique si un identifiant a été attribué à l'installation par une autre entité de délivrance des ID | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui (possible uniquement pour les installations situées en dehors de l'Union)
| | OtherFID_N | Codes identifiants installation attribués par d'autres entités de délivrance des ID | FID | M | M, si OtherFID_R = 1 |
| | PrevFID_B | Indique si l’installation a été acquise auprès d’un autre opérateur et avait déjà un code identifiant installation | Boolean | S | M |
0 – Non (premier enregistrement)
1 – Oui
| | PrevFID_ID | Identifiant installation précédent utilisé par l’ancien exploitant de l’installation | FID | S | M, si PrevFID_B = 1 |
| | Reg_3RD | Indique si l'enregistrement est effectué au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui (possible uniquement si F_Type = 3)
| | Reg_EOID | Identifiant de l'opérateur économique agissant au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | EOID | S | M, si Reg_3RD = 1 |
1. 6. Désenregistrement du code identifiant installation
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-6
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l'opérateur économique fourni à la suite de l'enregistrement de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | Reg_3RD | Indique si le désenregistrement est effectué au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Reg_EOID | Identifiant de l'opérateur économique agissant au nom d'un opérateur d'un point de vente au détail ne participant pas d'une autre manière au commerce du tabac | EOID | S | M, si Reg_3RD = 1 |
1. 7. Demande d’un code identifiant machine
|
Élément
#
| Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-7
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l’opérateur économique fourni à la suite de l’enregistrement de l’opérateur économique | Text | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | PrevMID_B | Indique si l’objet de cette demande a déjà été enregistré, par exemple en lien avec un autre code identifiant installation | Boolean | S | M |
0 – Non (premier enregistrement)
1 – Oui
| | PrevMID_ID | Code identifiant machine précédent utilisé dans le cadre de cette demande | MID | S | M, si PrevMID_B = 1 |
| | M_entirety | Indique si cette demande concerne la machine (et non une pièce de la machine) | Boolean | S | M |
0 – Non (pièce de machine)
1 – Oui (machine)
| | P_Producer | Producteur de la pièce | Text | S | M, si M_entirety = 0 |
| | P_Model | Modèle de la pièce | Text | S | M, si M_entirety = 0 |
| | P_Number | Numéro de série de la pièce | Text | S | M, si M_entirety = 0 |
| | P_Mobile | Indique si cette pièce est destinée à être utilisée sur plusieurs machines (pièce fixe ou mobile) | Boolean | S | M, si M_entirety = 0 |
0 – Non (pièce fixe)
1 – Oui (pièce mobile)
| | P_ATD1 | Indique si un dispositif anti-manipulation, au sens de l’article 2, point 7), enregistre des données relatives au fonctionnement de cette pièce | Boolean | S | M, si M_entirety = 0 |
0 – Non
1 – Oui
| | P_ATD2 | Numéro de série du dispositif anti-manipulation | Text | S | M, si M_entirety = 0 et P_ATD1 = 1 |
| | P_Description | Description de la pièce expliquant sa fonction technique | Text | S | O |
| | M_Producer | Producteur de la machine | Text | S | M, si M_entirety = 1 |
| | M_Model | Modèle de la machine | Text | S | M, si M_entirety = 1 |
| | M_Number | Numéro de série de la machine | Text | S | M, si M_entirety = 1 |
| | M_parts | Indique si la machine est constituée de plusieurs pièces identifiables séparément | Boolean | S | M, si M_entirety = 1 |
0 – Non
1 – Oui
| | M_plist | Liste des pièces identifiables | MID | M | M, si M_entirety = 1 et M_parts = 1 |
| | M_ATD | Numéro de série du dispositif anti-manipulation au sens de l’article 2, point 7) | Text | S | M, si M_entirety = 1 et M_parts = 0 |
| | M_Capacity | Capacité maximale sur un cycle de production de 24 heures exprimée en unités de conditionnement | Integer | S | M, si M_entirety = 1 |
1. 8. Correction des informations concernant le code identifiant machine
|
Élément
#
| Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-8
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l’opérateur économique fourni à la suite de l’enregistrement de l’opérateur économique | Text | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | M_ID | Code identifiant machine (faisant l’objet de la correction d’informations) | MID | S | M |
| | PrevMID_B | Indique si l’objet de cette demande a déjà été enregistré, par exemple en lien avec un autre code identifiant installation | Boolean | S | M |
0 – Non (premier enregistrement)
1 – Oui
| | PrevMID_ID | Code identifiant machine précédent utilisé dans le cadre de cette demande | MID | S | M, si PrevMID_B = 1 |
| | M_entirety | Indique si cette demande concerne la machine (et non une pièce de la machine) | Boolean | S | M |
0 – Non (pièce de machine)
1 – Oui (machine)
| | P_Producer | Producteur de la pièce | Text | S | M, si M_entirety = 0 |
| | P_Model | Modèle de la pièce | Text | S | M, si M_entirety = 0 |
| | P_Number | Numéro de série de la pièce | Text | S | M, si M_entirety = 0 |
| | P_Mobile | Indique si cette pièce est destinée à être utilisée sur plusieurs machines (pièce fixe ou mobile) | Boolean | S | M, si M_entirety = 0 |
0 – Non (pièce fixe)
1 – Oui (pièce mobile)
| | P_ATD1 | Indique si un dispositif anti-manipulation, au sens de l’article 2, point 7), enregistre des données relatives au fonctionnement de cette pièce | Boolean | S | M, si M_entirety = 0 |
0 – Non
1 – Oui
| | P_ATD2 | Numéro de série du dispositif anti-manipulation | Text | S | M, si M_entirety = 0 et P_ATD1 = 1 |
| | P_Description | Description de la pièce expliquant sa fonction technique | Text | S | O |
| | M_Producer | Producteur de la machine | Text | S | M, si M_entirety = 1 |
| | M_Model | Modèle de la machine | Text | S | M, si M_entirety = 1 |
| | M_Number | Numéro de série de la machine | Text | S | M, si M_entirety = 1 |
| | M_parts | Indique si la machine est constituée de plusieurs pièces identifiables séparément | Boolean | S | M, si M_entirety = 1 |
0 – Non
1 – Oui
| | M_plist | Liste des pièces identifiables | MID | M | M, si M_entirety = 1 et M_parts = 1 |
| | M_ATD | Numéro de série du dispositif anti-manipulation au sens de l’article 2, point 7) | Text | S | M, si M_entirety = 1 et M_parts = 0 |
| | M_Capacity | Capacité maximale sur un cycle de production de 24 heures exprimée en unités de conditionnement | Integer | S | M, si M_entirety = 1 |
1. 9. Désenregistrement du code identifiant machine
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 1-9
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | EO_CODE | Code de confirmation de l'opérateur économique fourni à la suite de l'enregistrement de l'opérateur économique | Text | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | M_ID | Code identifiant machine | MID | S | M |
SECTION 2
Identifiants uniques (IU)
2. 1. Demande d'UI au niveau de l'unité de conditionnement
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 2-1
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante (fabricant UE ou importateur UE) | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | Process_Type | Indique si le processus de production fait appel à des machines | Boolean | S | M |
0 – Non (uniquement pour les produits entièrement faits main)
1 – Oui
| | M_ID | Code identifiant machine | MID | S | M, si Process_Type = 1 |
| | P_Type | Type de produit du tabac | Integer | S | M |
1- Cigarette
2- Cigare
3 - Cigarillo
4 - Tabac à rouler
5 - Tabac à pipe
6 - Tabac à pipe à eau
7 - Tabac à usage oral
8 - Tabac à priser
9 - Tabac à mâcher
11 - Nouveau produit du tabac
12 - Autre (produit mis sur le marché avant le 19 mai 2014, ne relevant pas des catégories 1 à 9)
| | P_OtherType | Description de l'autre type de produit du tabac | Text | S | M, si P_Type = 11 |
| | P_CN | Code de la nomenclature combinée (CN) | Text | S | O |
| | P_Brand | Marque de produit du tabac sous laquelle le produit est commercialisé sur le marché auquel il est destiné | Text | S | M |
| | P_SubType_Exist |
Indique s’il existe un «nom du sous type» désignant le produit.
Le nom du sous type permet d’identifier le produit d’une autre manière que par son nom de marque.
| Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | P_SubType_Name | Le «nom du sous type» de produit (le cas échéant) tel qu’il est commercialisé sur le marché auquel il est destiné | Text | S | M, si P_SubType_Exist = 1 |
| | P_units | Le nombre d’unités individuelles dans une unité de conditionnement (nombre de cigarettes/cigares/cigarillos contenu dans l’emballage) | Integer | S | M, si P_Type = 1 ou 2 ou 3 |
| | P_weight | Poids brut moyen de l'unité de conditionnement, y compris le conditionnement, en grammes, avec une précision de 0,1 gramme | Decimal | S | M |
| | TP_ID | Identifiant de produit du tabac utilisé dans le système PEC-UE | TPID | S | M, si Intended_Market est un État membre de l'Union européenne |
| | TP_PN | Numéro de produit du tabac utilisé dans le système PEC-UE (NEA ou GTIN ou SKU ou CUP) | PN | S |
M, si Intended_Market est un État membre
O, si Intended_Market est un pays tiers
|
| | Intended_Market | Pays de vente au détail de destination | Country | S | M |
| | Intended_Route1 | Indique si le produit est destiné à être acheminé au-delà des frontières par transport terrestre/transport par eau/transport aérien | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Intended_Route2 | Le premier pays du transport terrestre/transport par eau/transport aérien après que le produit quitte l'État membre de fabrication ou l'État membre d'importation établi sur la base d'un point de contrôle à la frontière terrestre, au prochain port maritime ou au prochain aéroport respectivement | Country | S | M, si Intended_Route1 = 1 |
| | Importation | Indique si le produit est importé dans l'Union européenne | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Req_Quantity | Quantité requise d'IU au niveau de l'unité de conditionnement | Integer | S | M |
2. 2. Demande d'IU au niveau de l'emballage agrégé
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 2-2
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | Req_Quantity | Quantité d'IU requis au niveau de l'emballage agrégé | Integer | S | M |
2. 3. Demande de désactivation des IU
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 2-3
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | Deact_Type | Désactivation des IU au niveau de l'unité de conditionnement ou au niveau de l'emballage agrégé | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé
| | Deact_Reason1 | Identification de la raison de la désactivation | Integer | S | M |
1 – Produit détruit
2 – Produit volé
3 – IU détruit
4 – IU volé
5 – IU non utilisé
6 – Autre
| | Deact_Reason2 | Description de l'autre raison | Text | S | M, si Deact_Reason1 = 6 |
| | Deact_Reason3 | Description complémentaire de la raison | Text | S | O |
| | Deact_upUI | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement qui doivent être désactivés | upUI(s) | M | M, si Deact_Type = 1 |
| | Deact_upUI | Liste des IU au niveau de l’unité de conditionnement qui doivent être désactivés |
upUI(L)
ou
upUI(i)
ou
upUI(s)
| M | M, si Deact_Type = 1 |
2. 4. Demande de réactivation des IU pour les produits déclarés comme étant volés mais récupérés (autorisée uniquement si dans le type de message 2-3 qui précède, le champ Deact_Reason1 = 2)
|
Élément
#
| Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 2-4
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l’entité déclarante | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation (installation de récupération) | FID | S | M |
| | React_Type | Réactivation des IU au niveau de l’unité de conditionnement ou au niveau de l’emballage agrégé | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l’unité de conditionnement
2 – IU au niveau de l’emballage agrégé
| | React_Reason | Description du contexte de la réactivation | Text | S | O |
| | React_upUI | Liste des IU au niveau de l’unité de conditionnement qui doivent être réactivés |
upUI(L)
ou
upUI(i)
ou
upUI(s)
| M | M, si React_Type = 1 |
| | React_aUI | Liste des IU au niveau de l’emballage agrégé qui doivent être réactivés | aUI | M | M, si React_Type = 2 |
SECTION 3
Enregistrement et transmission des informations relatives aux mouvements des produits
3. 1. Application des IU au niveau de l'unité de conditionnement sur les unités de conditionnement
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-1
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | upUI_1 | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement qui doivent être enregistrés (longueur totale) | upUI(L) | M | M |
| | upUI_2 | Liste des IU correspondants au niveau de l'unité de conditionnement qui doivent être enregistrés (tels que visibles dans un format lisible par l'homme), indiqués dans le même ordre que dans le champ upUI_1 | upUI(s) | M | M |
| | upUI_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 2. Application des IU au niveau de l'emballage agrégé sur les emballages agrégés
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-2
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation | FID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | aUI | IU au niveau de l'emballage agrégé | aUI | S | M |
| | Aggregation_Type | Identification du type d'agrégation | Integer | S | M |
1 – agrégation des IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – agrégation des IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – agrégation des IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | Aggregated_UIs1 | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement faisant l'objet de l'agrégation | upUI(L) | M | M, si Aggregation_ Type = 1 ou 3 |
| | Aggregated_UIs2 | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé faisant l'objet d'une agrégation supplémentaire | aUI | M | M, si Aggregation_ Type = 2 ou 3 |
| | aUI_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 3. Expédition de produits du tabac depuis une installation
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-3
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | Event_Time | Temps prévu de survenance de l'événement | Time(s) | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation d'expédition | FID | S | M |
| | Destination_ID1 | Indication du type de destination: si l'installation de destination est située sur le territoire de l'Union européenne et s'il s'agit d'une livraison à un distributeur automatique (DA) ou au moyen d'un fourgon de livraison (FL) livrant de multiples points de vente au détail dans des quantités qui n'ont pas été déterminées avant la livraison | Integer | S | M |
1 – Dest. hors UE
2 – Destination UE autre que DA – livraison en quantité fixée
3 – DA UE
4 – Destination UE autre que DA – livraison au moyen d'un FL
| | Destination_ID2 | Code identifiant installation de destination | FID | S | M, si Destination_ID1 = 2 |
| | Destination_ID3 | Code(s) identifiant(s) installation de destination — multiples distributeurs automatiques possibles | FID | M | M, si Destination_ID1 = 3 |
| | Destination_ID4 | Code(s) identifiant(s) installation de destination | FID | M | M, si Destination_ID1 = 4 |
| | Destination_ID5 | Nom de la rue et numéro de maison de l’installation de destination (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M, si Destination_ID1 = 1 |
| | Destination_ID6 | Commune de l’installation de destination (agglomération, ville ou village) | Text | S | M, si Destination_ID1 = 1 |
| | Destination_ID7 | Code postal de l’installation de destination | Text | S | M, si Destination_ID1 = 1 | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | Destination_ID8 | Pays de l’installation de destination | Country | S | M, si Destination_ID1 = 1 |
| | Transport_mode | Mode de transport par lequel le produit quitte l'installation, voir: règlement (CE) no 684/2009 de la Commission, annexe II, liste de codes 7 | Integer | S | M |
0 – Autres
1 – Transport maritime
2 – Transport par chemin de fer
3 – Transport par route
4 – Transport par air
5 – Envois postaux
6 – Installations de transport fixes
7 – Transport par navigation intérieure
| | Transport_vehicle | Identification du véhicule (à savoir plaques d'immatriculation, numéro du train, numéro de l'avion/du vol, nom du navire ou autre identification) | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si Transport_mode = 0 et si le mouvement du produit a lieu entre des installations adjacentes et si le produit est livré manuellement
| | Transport_cont1 | Indique si le transport est conteneurisé et utilise un code d'unité de transport individuel (par exemple SSCC) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Transport_cont2 | Code d'unité de transport individuel du conteneur | ITU | S | M, si Transport_cont1 = 1 |
| | Transport_s1 | Indique si l'expédition a lieu avec l'opérateur logistique/postal qui gère son propre système de suivi et de localisation accepté par l'État membre de l'installation d'expédition. Uniquement pour les petites quantités de produits du tabac (poids net des produits expédiés inférieur à 10 kg) destinées à l'exportation vers des pays tiers | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Transport_s2 | Numéro de suivi de l'opérateur logistique | Text | S | M, si Transport_s1 = 1 |
| | EMCS | Expédition dans le cadre du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | EMCS_ARC | Code de référence administratif (ARC) | ARC | S | M, si EMCS = 1 |
| | SAAD | Expédition avec un document d'accompagnement simplifié, voir: règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | SAAD_number | Numéro de référence de la déclaration et/ou de l'autorisation qui doit être donné par l'autorité compétente dans l'État membre de destination avant le début du mouvement | Text | S | M, si SAAD = 1 |
| | Exp_Declaration | Indique si le numéro de référence du mouvement (MRN) a été délivré par le bureau de douane | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Exp_ DeclarationNumber | Numéro de référence du mouvement (MRN) | MRN | S | M, si Exp_Declaration = 1 |
| | UI_Type | Identification des types d'IU dans l'expédition (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement faisant l'objet de l'expédition | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé faisant l'objet de l'expédition | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | Dispatch_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 4. Arrivée de produits du tabac dans une installation
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-4
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant de l'installation d'arrivée | FID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | Product_Return | Indique si les produits qui arrivent ont fait l'objet d'un retour après une absence de livraison totale ou partielle | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | UI_Type | Identification des types d'IU reçus (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement reçus | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé reçus | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | Arrival_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 5. Transbordement
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-5
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | Event_Time | Temps prévu de survenance de l'événement | Time(s) | S | M |
| | Destination_ID1 | Indique si l'installation de destination est située sur le territoire de l'Union européenne | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Destination_ID2 | Code identifiant installation de destination | FID | S | M, si Destination_ID1 = 1 |
| | Destination_ID3 | Nom de la rue et numéro de maison de l’installation de destination (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M, si Destination_ID1 = 0 |
| | Destination_ID4 | Commune de l’installation de destination (agglomération, ville ou village) | Text | S | M, si Destination_ID1 = 0 |
| | Destination_ID5 | Code postal de l’installation de destination | Text | S | M, si Destination_ID1 = 0 | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | Destination_ID6 | Pays de l’installation de destination | Country | S | M, si Destination_ID1 = 0 |
| | Transport_mode | Mode de transport par lequel le produit est transbordé, voir: règlement (CE) no 684/2009 de la Commission, annexe II, liste de codes 7 | Integer | S | M |
0 – Autres
1 – Transport maritime
2 – Transport par chemin de fer
3 – Transport par route
4 – Transport par air
5 – Envois postaux
6 – Installations de transport fixes
7 – Transport par navigation intérieure
| | Transport_vehicle | Identification du véhicule (à savoir plaques d'immatriculation, numéro du train, numéro de l'avion/du vol, nom du navire ou autre identification) | Text | S | M |
| | Transport_cont1 | Indique si le transport est conteneurisé et utilise un code d'unité de transport individuel (par exemple SSCC) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Transport_cont2 | Code d'unité de transport individuel du conteneur | ITU | S | M, si Transport_cont1 = 1 |
| | EMCS | Expédition dans le cadre du système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (EMCS) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | EMCS_ARC | Code de référence administratif (ARC) | ARC | S | M, si EMCS = 1 |
| | UI_Type | Identification des types d'IU faisant l'objet du transbordement (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement faisant l'objet du transbordement | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé faisant l'objet du transbordement | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | Transloading_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 6. Désagrégation des IU au niveau de l'emballage agrégé
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-6
| | EO_ID | Identifiant opérateur économique | EOID | S | M |
| | F_ID | Identifiant installation | FID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | aUI | IU au niveau de l'emballage agrégé faisant l'objet d'une désagrégation | aUI | S | M |
| | disaUI_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 7. Rapport de la livraison effectuée au moyen d'un fourgon de livraison au point de vente au détail (nécessaire si dans type de message 3-3, champ Destination_ID1 = 4)
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-7
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation du point de vente au détail | FID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | UI_Type | Identification des types d'IU livrés (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement livrés | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé livrés | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | Delivery_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
3. 8. Expédition de produits du tabac depuis une installation vers des laboratoires, des centres d’élimination des déchets, des autorités nationales, des organisations gouvernementales internationales, des ambassades et des bases militaires
|
Élément
#
| Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 3-8
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l’entité déclarante | EOID | S | M |
| | Event_Time | Temps prévu de survenance de l’événement | Time(s) | S | M |
| | F_ID | Code identifiant installation d’expédition | FID | S | M |
| | Destination_1 | Indication du type de destination | Integer | S | M |
1 – Laboratoire
2 – Centre d’élimination des déchets
3 – Autorité nationale
4 – Organisation gouvernementale internationale
5 – Ambassade
6 – Base militaire
| | Destination_2 | Nom de la rue et numéro de la destination (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M |
| | Destination_3 | Commune de destination (agglomération, ville ou village) | Text | S | M |
| | Destination_4 | Code postal de destination | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | Destination_5 | Pays de destination | Country | S | M |
| | Transport_mode | Mode de transport par lequel le produit quitte l’installation, voir annexe II, liste de codes 7, du règlement (CE) no 684/2009 | Integer | S | M |
0 – Autres
1 – Transport maritime
2 – Transport par chemin de fer
3 – Transport par route
4 – Transport par air
5 – Envois postaux
6 – Installations de transport fixes
7 – Transport par navigation intérieure
| | Transport_vehicle | Identification du véhicule (à savoir plaques d’immatriculation, numéro du train, numéro de l’avion/du vol, nom du navire ou autre identification) | Text | S | M | «n/a» est une valeur admissible si Transport_mode = 0 et si le mouvement du produit a lieu entre des installations adjacentes et si le produit est livré manuellement
| | Transport_cont1 | Indique si le transport est conteneurisé et utilise un code d’unité de transport individuel (par exemple SSCC) | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Transport_cont2 | Code d’unité de transport individuel du conteneur | ITU | S | M, si Transport_cont1 = 1 |
| | UI_Type | Identification des types d’IU dans l’expédition (enregistrés au plus haut niveau d’agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l’unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l’emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l’unité de conditionnement et au niveau de l’emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l’unité de conditionnement faisant l’objet de l’expédition | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l’emballage agrégé faisant l’objet de l’expédition | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | S_Dispatch_comment | Commentaires de l’entité déclarante | Text | S | O |
SECTION 4
Évènements des opérations
4. 1. Délivrance de la facture
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 4-1
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | Invoice_Type1 | Type de facture | Integer | S | M |
1 – Original
2 – Correction
3 – Autre
| | Invoice_Type2 | Description de l'autre type de facture | Text | S | M, si Invoice_Type1 = 3 |
| | Invoice_Number | Numéro de facture | Text | S | M |
| | Invoice_Date | Date de la facture | Date | S | M |
| | Invoice_Seller | Identité du vendeur | EOID | S | M |
| | Invoice_Buyer1 | Indique si l'acheteur est situé dans l'Union européenne | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Invoice_Buyer2 | Identité de l'acheteur | EOID | S | M, si Invoice_Buyer1 = 1 |
| | Buyer_Name | Dénomination sociale de l'acheteur | Text | S | M, si Invoice_Buyer1 = 0 |
| | Buyer_Address_1 | Nom de la rue et numéro de maison de l’acheteur (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M, si Invoice_Buyer1 = 0 |
| | Buyer_Address_2 | Commune de l’acheteur (agglomération, ville ou village) | Text | S | M, si Invoice_Buyer1 = 0 |
| | Buyer_Address_3 | Code postal de l’acheteur | Text | S | M, si Invoice_Buyer1 = 0 | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | Buyer_CountryReg | Pays d'immatriculation de l'acheteur | Country | S | M, si Invoice_Buyer1 = 0 |
| | Buyer_TAX_N | Numéro d'immatriculation fiscale de l'acheteur | Text | S | M, si Invoice_Buyer1 = 0 |
| | First_Seller_EU | Indique si la facture est émise par le premier vendeur établi dans l'Union européenne, c'est-à-dire le fabricant de l'Union européenne ou l'importateur, et si le produit est destiné au marché de l'Union européenne | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Product_Items_1 | Liste des TPID correspondant aux produits figurant sur la facture | TPID | M | M, si First_Seller_EU = 1 |
| | Product_Items_2 | Liste des numéros de produit correspondant aux produits figurant sur la facture (dans le même ordre que Product_ Items_1) | PN | M | M, si First_Seller_EU = 1 |
| | Product_Price |
Prix net de l'unité de conditionnement pour chaque paire de TPID et de numéro de produit
(dans le même ordre que Product_Items_1)
| Decimal | M | M, si First_Seller_EU = 1 |
| | Invoice_Net | Montant total net de la facture | Decimal | S | M |
| | Invoice_Currency | Monnaie de la facture | Currency | S | M |
| | UI_Type | Identification des types d'IU sur lesquels porte la facture (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement sur lesquels porte la facture | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé sur lesquels porte la facture | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | Invoice_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
4. 2. Délivrance du numéro de bon de commande
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 4-2
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | Order_Number | Numéro du bon de commande | Text | S | M |
| | Order_Date | Date du bon de commande | Date | S | M |
| | UI_Type | Identification des types d'IU sur lesquels porte le bon de commande (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement sur lesquels porte le bon de commande | upUI(L) | M | M, si UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé sur lesquels porte le bon de commande | aUI | M | M, si UI_Type = 2 ou 3 |
| | Order_comment | Description de la raison de l'enregistrement tardif du bon de commande | Text | S | O |
4. 3. Réception du paiement
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 4-3
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l'entité déclarante | EOID | S | M |
| | Event_Time | Temps de survenance de l'évènement | Time(s) | S | M |
| | Payment_Date | Date de réception du paiement | Date | S | M |
| | Payment_Type | Type de paiement | Integer | S | M |
1 – virement bancaire
2 – carte bancaire
3 – espèces
4 – autre
| | Payment_Amount | Montant du paiement | Decimal | S | M |
| | Payment_Currency | Monnaie du paiement | Currency | S | M |
| | Payment_Payer1 | Indique si le payeur est situé dans l'Union européenne | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Payment_Payer2 | Identité du payeur | EOID | S | M, si Payment_Payer1 = 1 |
| | Payer_Name | Dénomination sociale du payeur | Text | S | M, si Payment_Payer1 = 0 |
| | Payer_Address_1 | Nom de la rue et numéro de maison du payeur (ou numéro de la route et point kilométrique) | Text | S | M, si Payment_Payer1 = 0 |
| | Payer _Address_2 | Commune du payeur (agglomération, ville ou village) | Text | S | M, si Payment_Payer1 = 0 |
| | Payer _Address_3 | Code postal du payeur | Text | S | M, si Payment_Payer1 = 0 | «n/a» est une valeur admissible si aucun code postal n’a été attribué à cette adresse
| | Payer_CountryReg | Pays d'immatriculation du payeur | Country | S | M, si Payment_Payer1 = 0 |
| | Payer_TAX_N | Numéro d'immatriculation fiscale du payeur | Text | S | M, si Payment_Payer1 = 0 |
| | Payment_Recipient | Identité du bénéficiaire | EOID | S | M |
| | Payment_Invoice | Indique si le paiement correspond à la facture existante | Boolean | S | M |
0 – Non
1 – Oui
| | Invoice_Paid | Numéro de la facture acquittée par le paiement | Text | S | M, si Payment_Invoice = 1 |
| | UI_Type | Identification des types d'IU sur lesquels porte le paiement (enregistrés au plus haut niveau d'agrégation disponible) | Integer | S | M, si Payment_Invoice = 0 |
1 – IU au niveau de l'unité de conditionnement uniquement
2 – IU au niveau de l'emballage agrégé uniquement
3 – IU au niveau de l'unité de conditionnement et au niveau de l'emballage agrégé
| | upUIs | Liste des IU au niveau de l'unité de conditionnement sur lesquels porte le paiement | upUI(L) | M | M, si Payment_Invoice = 0 et UI_Type = 1 ou 3 |
| | aUIs | Liste des IU au niveau de l'emballage agrégé sur lesquels porte le paiement | aUI | M | M, si Payment_Invoice = 0 et UI_Type = 2 ou 3 |
| | Payment_comment | Commentaires de l'entité déclarante | Text | S | O |
SECTION 5
Rappels
5. Rappel des demandes ainsi que des messages liés au fonctionnement et aux opérations [possible pour les types de message 2-1, 2-2, 2-3 (uniquement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification initiale du message 2-3, lorsque la valeur de Deact_Reason1 est différente de «2 – Produit volé»), 3-1 à 3-8, 4-1, 4-2 et 4-3]
Remarque: un rappel en ce qui concerne les événements liés au fonctionnement et à la logistique se traduit par le signalement du message rappelé, mais n’entraîne pas la suppression des données enregistrées dans la base de données.
| Élément # | Champ | Commentaires | Type de données | Cardinalité | Priorité | Valeurs
| | Message_Type | Identification du type de message | Text | S | M | 5
| | EO_ID | Code identifiant opérateur économique de l’entité déclarante | EOID | S | M |
| | Recall_CODE | Code de rappel du message fourni à l’expéditeur du message dans l’accusé de réception du message original à rappeler | Text | S | M | Recall_CODE
| |
Recall_
Reason1
| Raison du rappel du message original | Integer | S | M |
1 – l’événement déclaré ne s’est pas concrétisé (uniquement pour les types de message 3-3, 3-5 et 3-8)
2 – le message contenait des informations erronées
3 – autre
| |
Recall_
Reason2
| Description de la raison du rappel du message original | Text | S |
M, si Recall_
Reason1 = 3
|
| |
Recall_
Reason3
| Explications complémentaires concernant la raison du rappel du message original | Text | S | O |
ANNEXE III — Structure d’un identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement
Remarque: Aux fins du schéma ci-dessus, les séparateurs de groupe (/FNC1) sont considérés de la même manière que les qualificatifs de données facultatifs, c’est-à-dire que leur utilisation dépend de la structure de codage de l’entité de délivrance des ID.
| | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9)
| Élément: | Identifiant de symbologie | Qualificatif de données obligatoire | Code d’identification de l’entité de délivrance des ID | Qualificatif de données facultatif | Numéro de série | Qualificatif de données facultatif | Code produit | Qualificatif de données facultatif | Horodatage
| Type: | Qualificatif | Qualificatif | Chaîne (élément de données) | Qualificatif | Chaîne (élément de données) | Qualificatif | Chaîne (élément de données) | Qualificatif | Chaîne (élément de données)
| Emplacement dans l’identifiant unique | Fixe | Fixe | Fixe | Libre | Libre | Libre | Libre | Fixe | Fixe
| Réglementé par: | Article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID | Article 3, paragraphe 4, article 8, paragraphe 1, point a), article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID | Article 3, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 1, point a) | Article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID | Article 8, paragraphe 1, point b) | Article 21, paragraphe 1, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID | Article 8, paragraphe 1, point c) | Article 21, paragraphes 1 et 4, et structure de codage de l’entité de délivrance des ID | Article 8, paragraphe 1, point d), et article 21, paragraphe 4
| Normes internationales applicables: | ISO/IEC 16022:2006 ou ISO/IEC 18004:2015 ou ISS DotCode Symbology Spec. | ISO 15459-2:2015 et ISO 15459-3:2014 | ISO 15459-2:2015 et ISO 15459-3:2014 | | | | | |
| Processus: | Appliqué par les opérateurs économiques | Appliqué par les opérateurs économiques | Généré par les entités de délivrance des ID | Appliqué par les opérateurs économiques | Généré par les entités de délivrance des ID | Appliqué par les opérateurs économiques | Généré par les entités de délivrance des ID | Appliqué par les opérateurs économiques | Appliqué par les opérateurs économiques
| Transmission au système d’entrepôts de stockage des données: | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui