(5) Afin d'assurer l'indépendance du système de traçabilité et de garantir qu'il est contrôlé par les États membres, comme le prévoit l'article 8 du protocole à la CCLAT de l'OMS, une bonne répartition des rôles en ce qui concerne le marquage des emballages au moyen d'un identifiant unique est primordiale. La tâche essentielle de génération des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement devrait être confiée à un tiers indépendant désigné par chaque État membre («entité de délivrance des ID»). Afin d'éviter le risque que deux ou plusieurs entités de délivrance des ID, indépendamment les unes des autres, génèrent le même identifiant unique, chaque entité de délivrance des ID devrait être identifiée par un code d'identification unique, qui devrait également faire partie des identifiants uniques délivrés par ces entités.
Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
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