Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(14) Afin de garantir le bon fonctionnement du système de traçabilité, les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail devraient demander à l'avance aux entités de délivrance des ID compétentes un code identifiant opérateur économique et un code identifiant installation pour chaque installation. L'attribution de codes identifiants opérateur économique et de codes identifiants installation permet l'identification efficace de tous les acheteurs et de l'itinéraire d'acheminement effectif depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier point de vente au détail, comme prévu à l'article 15, paragraphe 2, points i) et j), de la directive 2014/40/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).