Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléDemande d'un code identifiant opérateur économique
Rattachement
CHAPITRE III — CODES IDENTIFIANTS POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, LES INSTALLATIONS ET LES MACHINES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE III — CODES IDENTIFIANTS POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, LES INSTALLATIONS ET LES MACHINES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

1. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code unique («code identifiant opérateur économique») auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils possèdent au moins une installation. En outre, les importateurs demandent un code identifiant auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils mettent leurs produits sur le marché.

Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant opérateur économique à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché.

2. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail introduisant une demande conformément au paragraphe 1 fournissent les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 1, point 1.1, dans le format qui y est indiqué.

3. Pour les opérateurs des premiers points de vente au détail, l'obligation de demander un code identifiant opérateur économique peut également être remplie par tout autre opérateur économique enregistré. Cet enregistrement par un tiers est soumis à l'accord de l'opérateur du premier point de vente au détail. Le tiers informe l'opérateur du premier point de vente au détail de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant opérateur économique attribué.

4. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail informent l'entité de délivrance des ID des codes identifiants qui leur ont été attribués par d'autres entités de délivrance des ID. Si ces informations ne sont pas disponibles lors de l'enregistrement, les opérateurs économiques les communiquent au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception des codes identifiants opérateur économique attribués par une autre entité de délivrance des ID.

5. En conséquence, toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute cessation des activités de l’opérateur sont notifiées sans délai par l’opérateur concerné à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.2 et 1.3. Si l’opérateur cesse d’exister, l’entité de délivrance des ID fait annuler l’enregistrement du code identifiant opérateur économique.

Le désenregistrement d’un code identifiant opérateur économique conduit au désenregistrement automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).