(23) Étant donné que le système de traçabilité doit être indépendant des fabricants et des importateurs de produits du tabac et être contrôlé par les États membres, comme le prévoit l'article 8 du protocole à la CCLAT de l'OMS, il conviendrait de définir des critères communs destinés à l'évaluation de l'indépendance de tous les tiers associés au système de traçabilité (entités de délivrance des ID, fournisseurs de services d'entrepôt et de dispositifs anti-manipulation). Afin de garantir le respect permanent de l'exigence d'indépendance, qui est primordial pour assurer et maintenir l'intégrité du système de traçabilité, la Commission devrait procéder à un réexamen périodique des procédures régissant la désignation des entités de délivrance des ID et des autres fournisseurs indépendants et le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance définis dans le présent règlement. Les conclusions du réexamen devraient être publiées par la Commission et faire partie du rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE prévu par l'article 28 de ladite directive.
Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
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