Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2014/40/UE, les définitions suivantes s’appliquent:

1) «identifiant unique»: le code alphanumérique permettant l’identification d’une unité de conditionnement ou d’un emballage agrégé de produits du tabac;

2) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui participe au commerce des produits du tabac, y compris à des fins d’exportation, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier point de vente au détail;

3) «premier point de vente au détail»: l’installation où les produits du tabac sont mis sur le marché pour la première fois, y compris les distributeurs automatiques utilisés pour la vente de produits du tabac;

4) «exportation»: l’acheminement à partir de l’Union vers un pays tiers;

5) «emballage agrégé»: tout emballage contenant plus d’une unité de conditionnement de produits du tabac;

5 bis) «désagrégation d’un emballage agrégé»: tout désassemblage d’un emballage agrégé de produits du tabac;

6) «installation»: tout emplacement, bâtiment, bureau ou distributeur automatique, où les produits du tabac sont fabriqués, stockés, exploités à des fins logistiques ou financières ou mis sur le marché;

7) «dispositif anti-manipulation»: le dispositif permettant l’enregistrement du processus de vérification suivant l’application de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement au moyen d’une vidéo ou d’un fichier journal qui, une fois enregistré, ne peut plus être modifié par un opérateur économique;

8) «fichiers plats hors ligne»: les fichiers électroniques créés et tenus à jour par chaque entité de délivrance des ID qui contiennent des données dans un format texte simple permettant l’extraction des informations encodées dans les identifiants uniques (à l’exclusion de l’horodatage) utilisés aux niveaux de l’unité de conditionnement et de l’emballage agrégé, sans accès au système d’entrepôts de stockage des données;

9) «registre»: le registre, établi et tenu à jour par chaque entité de délivrance des ID, contenant tous les codes identifiants générés pour les opérateurs économiques, les opérateurs des premiers points de vente au détail, les installations et les machines ainsi que les informations correspondantes;

10) «support de données»: un support représentant des données sous une forme lisible à l’aide d’un dispositif;

11) «machine»: les ensembles de machines qui sont utilisés pour la fabrication des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication;

11 bis) «pièce de machine»: toute pièce fixe ou mobile identifiable d’une machine, à condition que cette pièce constitue un module complet. Une pièce mobile peut être utilisée pour une ou plusieurs machines simultanément ou de manière interchangeable;

12) «horodatage»: la date et l’heure de survenance d’un événement particulier enregistré en UTC (temps universel coordonné) dans un format prescrit;

13) «entrepôt primaire de stockage des données»: un entrepôt utilisé pour le stockage de données de traçabilité portant exclusivement sur les produits d’un fabricant ou d’un importateur donné;

14) «entrepôt secondaire de stockage des données»: un entrepôt contenant une copie de toutes les données de traçabilité stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données;

15) «routeur»: un dispositif établi dans l’entrepôt secondaire de stockage des données qui transfère les données entre les différentes composantes du système d’entrepôts de stockage des données;

16) «système d’entrepôts de stockage des données»: le système comprenant les entrepôts primaires de stockage des données, l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur;

17) «dictionnaire commun de données»: un ensemble d’informations décrivant le contenu, le format et la structure d’une base de données et le lien entre ses éléments, utilisé pour contrôler l’accès aux bases de données communes à tous les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données et la manipulation de ces bases de données;

18) «jour ouvré»: tout jour de travail dans l’État membre pour lequel l’entité de délivrance des ID est compétente;

19) «transbordement»: tout transfert de produits du tabac d’un véhicule à un autre pendant lequel les produits du tabac n’entrent pas dans une installation et n’en sortent pas;

20) «fourgon de livraison»: un véhicule utilisé pour la livraison de produits du tabac à de multiples points de vente au détail dans des quantités qui n’ont pas été prédéterminées avant la livraison;

21) «fournisseur de services informatiques»: un fournisseur de services chargé par un opérateur économique de transmettre des informations relatives aux mouvements des produits et aux opérations au système d’entrepôts de stockage des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).