1. Toutes les installations depuis le lieu de fabrication jusqu’au premier point de vente au détail sont identifiées par un code unique («code identifiant installation») généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel se situe l’installation.
Par dérogation au premier alinéa, un premier point de vente au détail qui est intégré à une installation n’exerçant pas d’activités de vente au détail est identifié par un code identifiant installation distinct qui correspond à son activité.
2. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code identifiant installation, en fournissant à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.
Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant installation pour un entrepôt autonome situé dans un pays tiers à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché. À cet effet, ils fournissent à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les premiers points de vente au détail, l'obligation de demander un code identifiant installation incombe à l'opérateur du premier point de vente au détail. Cette obligation peut également être remplie par tout autre opérateur économique enregistré, qui peut agir au nom de l'opérateur du premier point de vente au détail. L'enregistrement par un tiers est soumis à l'accord de l'opérateur du premier point de vente au détail. Le tiers informe l'opérateur du premier point de vente au détail de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant installation attribué.
4. L'obligation de demander un code identifiant installation lié aux installations de production situées en dehors de l'Union incombe à l'importateur établi dans l'Union. Ce dernier adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre sur le marché duquel il met ses produits. L'enregistrement par l'importateur est soumis à l'accord de l'entité responsable de l'installation de production du pays tiers. L'importateur informe l'opérateur économique responsable de l'installation de production du pays tiers de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant installation attribué.
5. Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute fermeture d’installation sont notifiées sans délai par l’opérateur économique à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.5 et 1.6.
Le désenregistrement d’un code identifiant installation entraîne le désenregistrement automatique des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.