Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(11) La directive 2014/40/UE prévoit qu'il est possible de s'acquitter des obligations d'enregistrement établies en vertu de l'article 15 en marquant et en enregistrant un emballage agrégé tel que des cartouches, des caisses ou des palettes, tant que l'identification et la traçabilité de toutes les unités de conditionnement demeurent possibles. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de faire usage de cette possibilité, ils devraient être tenus de veiller à ce que cet emballage soit marqué au moyen d'un identifiant au niveau de l'emballage agrégé également unique et permettant donc d'identifier sans équivoque les niveaux agrégés inférieurs et, finalement, les unités de conditionnement qu'il contient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).