Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 36 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléQualité des données
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 36 bis du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent publier des rapports sur la qualité insuffisante des données déclarées par les opérateurs économiques et transmises au système d’entrepôts de stockage des données. Ces rapports sont adressés aux opérateurs économiques concernés et comprennent des exemples de déclarations erronées.

2. Les États membres exigent des entités de délivrance des ID qu’elles effectuent des contrôles des adresses et des autres données vérifiables par voie électronique qui sont transmises au système par les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail par l’intermédiaire des entités de délivrance des ID.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).