Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléQualité des données
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement d'exécution (UE) 2018/574
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 36 bis du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent publier des rapports sur la qualité insuffisante des données déclarées par les opérateurs économiques et transmises au système d’entrepôts de stockage des données. Ces rapports sont adressés aux opérateurs économiques concernés et comprennent des exemples de déclarations erronées.
2. Les États membres exigent des entités de délivrance des ID qu’elles effectuent des contrôles des adresses et des autres données vérifiables par voie électronique qui sont transmises au système par les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail par l’intermédiaire des entités de délivrance des ID.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.