Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(17) Afin que le système de traçabilité puisse remplir son objectif, il est nécessaire qu'il soit à même de permettre la transmission facile de toutes les données pertinentes, d'offrir un stockage sécurisé des données et d'en garantir le plein accès à la Commission, aux autorités compétentes des États membres et à l'auditeur externe. L'architecture de stockage devrait en outre permettre aux fabricants et aux importateurs de sélectionner des fournisseurs tiers indépendants pour le stockage des données, avec lesquels conclure des contrats de stockage de données dans le but d'héberger les données liées exclusivement à leurs produits du tabac («entrepôts primaires de stockage des données»), comme prévu par l'article 15, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE, tout en garantissant que les autorités bénéficient d'un plein accès à l'ensemble des données stockées aux fins de la réalisation de leurs activités de suivi et de contrôle de la mise en œuvre. L'efficacité de ces activités de suivi et de contrôle de la mise en œuvre exige la présence d'un système d'entrepôt unique de second niveau («entrepôt secondaire de stockage des données»), contenant une copie de l'ensemble des données stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données et fournissant aux autorités un aperçu général du fonctionnement du système de traçabilité. Un système de routage, géré par le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données, devrait être mis en place afin de fournir aux opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs un point d'entrée unique pour soumettre au système de traçabilité les données qu'ils ont enregistrées et, partant, de faciliter la transmission des données. Dans le même temps, le service de routage devrait garantir que les données sont transmises à l'entrepôt primaire de stockage des données approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).