Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(19) Afin d'assurer l'interopérabilité des composantes du système d'entrepôts de stockage des données, des spécifications techniques, sur la base de normes ouvertes non propriétaires, devraient être établies pour l'échange de données entre les entrepôts primaires de stockage des données, l'entrepôt secondaire de stockage des données et le système de routage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).