1. Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données met en place et gère un routeur.
2. L'échange de données entre le routeur et les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur.
3. L'échange de données entre le routeur et l'entité de délivrance des ID se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur.
4. Les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent au routeur les informations enregistrées en vertu de l'article 15 de la directive 2014/40/UE et conformément au présent règlement, qui les transfère à l'entrepôt primaire de stockage des données utilisé par le fabricant ou l'importateur des produits du tabac concernés. Une copie de ces données est transférée instantanément au système d'entrepôt secondaire de stockage des données.
5. Les fabricants et les importateurs qui ont des doutes quant au bon fonctionnement de leurs entrepôts primaires de stockage des données ont la possibilité de vérifier auprès du routeur, en consultant le gestionnaire du routeur, si les messages envoyés aux entrepôts primaires de stockage des données concernant l’expédition finale des produits qui ne sont plus en leur possession ont été transmis correctement. Le gestionnaire du routeur peut fixer une limite quotidienne à l’utilisation de cette fonctionnalité.
6. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit et communique aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de services informatiques les modalités et conditions, y compris la politique d’utilisation raisonnable, qui sont applicables à l’utilisation de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur. Les modalités et conditions garantissent le droit des opérateurs économiques à utiliser l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur conformément à leurs besoins commerciaux et permettent d’éviter les utilisations négligentes répétées.