Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléRouteur
Rattachement
CHAPITRE V — SYSTÈME D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE V — SYSTÈME D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

1. Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données met en place et gère un routeur.

2. L'échange de données entre le routeur et les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur.

3. L'échange de données entre le routeur et l'entité de délivrance des ID se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur.

4. Les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent au routeur les informations enregistrées en vertu de l'article 15 de la directive 2014/40/UE et conformément au présent règlement, qui les transfère à l'entrepôt primaire de stockage des données utilisé par le fabricant ou l'importateur des produits du tabac concernés. Une copie de ces données est transférée instantanément au système d'entrepôt secondaire de stockage des données.

5. Les fabricants et les importateurs qui ont des doutes quant au bon fonctionnement de leurs entrepôts primaires de stockage des données ont la possibilité de vérifier auprès du routeur, en consultant le gestionnaire du routeur, si les messages envoyés aux entrepôts primaires de stockage des données concernant l’expédition finale des produits qui ne sont plus en leur possession ont été transmis correctement. Le gestionnaire du routeur peut fixer une limite quotidienne à l’utilisation de cette fonctionnalité.

6. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit et communique aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de services informatiques les modalités et conditions, y compris la politique d’utilisation raisonnable, qui sont applicables à l’utilisation de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur. Les modalités et conditions garantissent le droit des opérateurs économiques à utiliser l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur conformément à leurs besoins commerciaux et permettent d’éviter les utilisations négligentes répétées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).