1. Chaque machine et chaque pièce de machine sont identifiées par un code unique («code identifiant machine») généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel la machine est située.
2. Les fabricants et les importateurs demandent un code identifiant machine auprès de l'entité de délivrance des ID en lui fournissant les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 1, point 1.7, dans le format qui y est indiqué.
3. L’obligation de demander un code identifiant machine lié aux machines et aux pièces de machine se trouvant dans des installations de production situées en dehors de l’Union incombe à l’importateur établi dans l’Union. L’importateur adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre dans lequel il met ses produits sur le marché. L’enregistrement par l’importateur est soumis à l’accord de l’entité responsable de l’installation de production du pays tiers. L’importateur informe l’opérateur économique responsable de l’installation de production du pays tiers de l’ensemble des détails de l’enregistrement, y compris le code identifiant machine attribué.
4. Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que tout déclassement de machines et de pièces de machine enregistrées sont notifiés sans délai par le fabricant ou l’importateur à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.8 et 1.9.
Les fabricants et les importateurs apportent toutes les modifications nécessaires aux informations soumises dans les formulaires de demande initiale afin de fournir les informations nécessaires concernant les pièces de machine qui doivent être dotées d’un code identifiant machine avant le 20 mai 2024. Les modifications sont apportées dans le format indiqué à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.8. Cette exigence s’applique également aux informations relatives aux machines ne contenant pas de pièces de machine identifiables séparément.