Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléEntrepôts primaires de stockage des données
Rattachement
CHAPITRE V — SYSTÈME D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE V — SYSTÈME D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 26 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

1. Chaque fabricant et importateur veille à la mise en place d'un entrepôt primaire de stockage des données. À cette fin, chaque fabricant et importateur conclut un contrat avec un fournisseur tiers indépendant, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission. La sélection du tiers indépendant se fait selon les règles de procédure fixées à l'annexe I, partie A.

2. Chaque entrepôt primaire de stockage des données héberge exclusivement des informations ayant trait aux produits du tabac du fabricant ou de l'importateur qui a conclu un contrat relatif à l'entrepôt de stockage des données.

3. Chaque fois que l'entrepôt primaire de stockage des données reçoit des données liées à des activités de déclaration ou à toute autre raison autorisée, ces données sont instantanément transmises à l'entrepôt secondaire de stockage des données.

4. Les entrepôts primaires de stockage des données utilisent le format et les modalités d'échange de données définis par l'entrepôt secondaire de stockage des données, pour transmettre à ce dernier toutes les données reçues.

5. Les entrepôts primaires de stockage des données stockent les données conformément au dictionnaire commun de données fourni par l'entrepôt secondaire de stockage des données.

6. Les États membres, la Commission et les auditeurs externes approuvés par la Commission sont en mesure d'effectuer des demandes d'interrogation de base en ce qui concerne l'ensemble des données stockées dans un entrepôt primaire de stockage des données.

Nota : Règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d'un système de traçabilité des produits du tabac (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).