(22) À des fins d'enquête et de contrôle de la mise en œuvre, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres et la Commission aient accès à un registre de tous les opérateurs économiques et de tous les opérateurs des premiers point de vente au détail concernés par le commerce des produits du tabac, ainsi que des installations et des machines utilisées par ceux-ci pour fabriquer, stocker et transformer leurs produits. Par conséquent, chaque entité de délivrance des ID devrait établir et tenir à jour un registre contenant les codes identifiants des opérateurs économiques, des opérateurs des premiers points de vente au détail, des machines et des installations susmentionnés. Une copie actualisée de ces registres, ainsi que les informations correspondantes, devraient être transmises par voie électronique, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt secondaire de stockage des données et compilées dans un registre électronique à l'échelle de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
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