Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(21) Étant donné que l'objectif d'un système de traçabilité est de fournir aux États membres et à la Commission un outil efficace pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, la disponibilité en temps utile des données concernant les événements de la chaîne d'approvisionnement et des opérations est nécessaire à des fins d'enquête et de contrôle de la mise en œuvre. Le temps maximal pouvant s'écouler entre la survenance d'un événement pertinent de la chaîne d'approvisionnement ou des opérations et la transmission des informations correspondantes à l'entrepôt de stockage des données pertinent devrait, dès lors, être établi. Lors de la fixation de ces délais, il y a lieu de tenir compte des différences entre entreprises, notamment en ce qui concerne leur taille et leurs volumes de production, afin de garantir que le respect des obligations de déclaration n'entraîne pas une charge excessive, en particulier pour les plus petits opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).