Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(18) Afin de garantir un plein accès aux autorités compétentes et de contribuer au fonctionnement efficient du système de traçabilité, le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données devrait mettre au point des interfaces utilisateur permettant de visualiser et d'interroger les données stockées. Pour accéder au système d'entrepôts de stockage des données, les autorités compétentes devraient être en mesure de s'appuyer sur les solutions réutilisables fondées sur eIDAS fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. En outre, pour faciliter une surveillance et un contrôle de la mise en œuvre efficaces, l'interface utilisateur devrait permettre de définir différentes alertes automatiques fondées sur des événements de déclaration spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).