Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléSécurité et interopérabilité des communications et des données
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

1. Toutes les communications électroniques prévues au titre du présent règlement sont effectuées par des moyens sûrs. Les protocoles de sécurité et les règles de sécurité applicables sont fondés sur des normes ouvertes non propriétaires. Ils sont établis par:

a) l’entité de délivrance des ID en ce qui concerne les communications entre cette dernière, les opérateurs des premiers points de vente au détail et les opérateurs économiques qui s’enregistrent auprès de l’entité de délivrance des ID ou qui demandent un identifiant unique;

b) les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données en ce qui concerne les communications entre les entrepôts primaires de stockage des données et les fabricants ou importateurs;

c) les fournisseurs de l'entrepôt secondaire de stockage des données pour les communications entre l'entrepôt secondaire de stockage des données, le routeur et:

i) les entités de délivrance des ID;

ii) les entrepôts primaires de stockage des données;

iii) les opérateurs économiques utilisant le routeur, c'est-à-dire les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs.

2. Les fournisseurs des entrepôts primaires et secondaires de stockage des données sont responsables de la sécurité et de l'intégrité des données hébergées. La portabilité des données est assurée conformément au dictionnaire commun de données défini à l'article 28.

3. Pour tous les transferts de données, l'expéditeur est responsable de l'exhaustivité des données transférées. Pour que l'expéditeur puisse s'acquitter de cette obligation, le destinataire accuse réception des données transmises, y compris une valeur de somme de contrôle des données réellement transmises ou tout autre mécanisme permettant de valider l'intégrité de la transmission et, en particulier, son exhaustivité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).