1. Pour permettre la détermination des informations relatives aux opérations visées à l'article 15, paragraphe 2, points j) et k), de la directive 2014/40/UE, les opérateurs économiques enregistrent les événements suivants:
a) délivrance du numéro de bon de commande;
b) délivrance de la facture;
c) réception du paiement.
2. Les fabricants et importateurs transmettent les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 4, dans le format qui y est indiqué, à l'entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l'intermédiaire du routeur, les informations visées à l'annexe II, chapitre II, section 4, dans le format qui y est indiqué.
3. La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations visées au paragraphe 2 incombe à l’opérateur économique qui est le vendeur. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est le vendeur des produits du tabac.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont réputées avoir été transmises correctement moyennant accusé de réception positif par les entrepôts primaires de stockage des données. L'accusé de réception comporte un code de rappel de message que l'opérateur économique doit appliquer dans l'hypothèse où le message original doit être annulé.