1. Les entités de délivrance des ID créent des fichiers plats hors ligne et des registres concernant les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, ainsi que des notes explicatives sur leur structure.
2. Les fichiers plats hors ligne ne dépassent pas deux gigaoctets par entité de délivrance des ID. Chaque ligne du fichier plat se compose d'un enregistrement contenant des champs séparés par des délimiteurs tels que des virgules ou des tabulations.
3. Les entités de délivrance des ID veillent à ce qu'une copie actualisée de tous les fichiers plats hors ligne, registres et notes explicatives correspondantes soit transmise par voie électronique à l'entrepôt secondaire de stockage des données, par l'intermédiaire du routeur.
4. Les États membres peuvent adapter la taille maximale des fichiers plats hors ligne visée au paragraphe 2, en tenant compte de la taille moyenne de la mémoire disponible installée sur les dispositifs de vérification utilisés pour les contrôles hors ligne des identifiants uniques ainsi que du nombre total d'entités de délivrance des ID.
5. Les entités de délivrance des ID fournissent aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail un service en ligne sécurisé leur permettant de consulter les registres visés au paragraphe 1 en ce qui concerne leurs codes identifiants opérateur économique, installation et machine. Ce service comprend une procédure sécurisée permettant aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail de récupérer leurs propres codes identifiants opérateur économique.