Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/574
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0574)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

(4) Afin de lutter contre les multiples types existants d'activités frauduleuses qui aboutissent à la mise à disposition de produits illicites auprès des consommateurs, y compris les pratiques entraînant la fausse déclaration d'exportations, le système de traçabilité prévu par le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 2014/40/UE, à tous les produits du tabac fabriqués au sein de l'Union, ainsi qu'à ceux fabriqués en dehors de l'Union dans la mesure où ils sont destinés au marché de l'Union ou mis sur ce marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).