1. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données communique aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques, la liste des spécifications, y compris les règles de validation communes, qui sont nécessaires à l’échange de données avec l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur. Toutes les spécifications sont fondées sur des normes ouvertes non propriétaires.
Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version de la liste des spécifications communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour de la liste des spécifications allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
La liste visée au premier alinéa est communiquée au plus tard deux mois après la date à laquelle le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données a été sélectionné.
2. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit un dictionnaire commun de données sur la base des informations figurant à l’annexe II. Le dictionnaire commun de données fait référence aux libellés des champs de données au format lisible par l’homme.
Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version du dictionnaire de données communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour du dictionnaire de données allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le dictionnaire commun de données est communiqué aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données au plus tard deux mois après la date de sélection du fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données.
3. Chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la gestion efficace du système d’entrepôts de stockage des données conformément aux exigences du présent règlement, le fournisseur gérant l’entrepôt secondaire met à jour la liste visée au paragraphe 1 et le dictionnaire commun de données visé au paragraphe 2. Toute mise à jour de ce type fait l’objet d’une consultation avec les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données et les entités de délivrance des ID, et est ensuite communiquée aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques au moins deux mois avant sa mise en œuvre dans le système.
4. À la demande du fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut effectuer des opérations de retraitement des données dans la mesure où elles sont nécessaires pour remédier aux conséquences d’incidents et de défaillances informatiques antérieurs. Ces opérations permettent uniquement de compléter ou de corriger les informations stockées dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et sont limitées à la réexécution des opérations courantes de l’entrepôt secondaire de stockage des données. Elles excluront, dans la mesure du possible, les éventuelles conséquences négatives pour tout opérateur économique étranger au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données ayant introduit la demande.
5. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un service d’assistance pour les autorités compétentes des États membres, la Commission, les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d’entrepôts de stockage des données, les opérateurs économiques et les fournisseurs de services informatiques. Le service d’assistance ne concerne que les activités et fonctions du routeur et de l’entrepôt secondaire de stockage des données et est disponible dans tous les États membres pendant au moins huit heures les jours ouvrés, à l’exception du 1er janvier, du 25 décembre et du 26 décembre, et au moins en anglais, en français et en allemand. Les temps de réponse ne dépassent pas deux jours ouvrés pour au moins 75 % des demandes. Le temps de réponse mensuel moyen par demande ne dépasse pas quatre jours ouvrés. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut réglementer l’accès au service d’assistance pour les opérateurs économiques dans le cadre de sa politique d’utilisation raisonnable définie dans les modalités et conditions visées à l’article 29, paragraphe 6, et dans les contrats visés à l’annexe I, partie B, point 4).
6. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines avant de se connecter au système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test simule fidèlement le système d’entrepôts de stockage des données.
Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test d’acceptation par l’utilisateur permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines en prévision de la prochaine version du système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test d’acceptation par l’utilisateur reflète toutes les modifications qu’il est prévu d’apporter au système d’entrepôts de stockage des données dès leur communication conformément au paragraphe 3.