Règlement d'exécution (UE) 2018/574 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02018R0574-20231221, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/574
IntituléEntrepôt secondaire de stockage des données
Rattachement
CHAPITRE V — SYSTÈME D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/574
  2. CHAPITRE V — SYSTÈME D'ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DONNÉES
VersionConsolidée au 21/12/2023 (CELEX 02018R0574-20231221)
Référencearticle 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/574EUR-Lex →

1. Un entrepôt secondaire de stockage des données unique contenant une copie de l'ensemble des données stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données est mis en place. L'opérateur de l'entrepôt secondaire de stockage des données est désigné parmi les fournisseurs d'entrepôts primaires, conformément à la procédure définie à l'annexe I, partie B.

2. L’entrepôt secondaire de stockage des données fournit des interfaces graphiques et non graphiques, y compris une interface de programmation d’application, des interfaces utilisateur fixes et mobiles contenant une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles, permettant aux États membres et à la Commission de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données, en utilisant toutes les fonctions de recherche de bases de données couramment disponibles, y compris le langage de requête structuré (SQL) ou une syntaxe équivalente permettant de créer des requêtes personnalisées, notamment en réalisant les opérations suivantes à distance:

a) la récupération d’informations concernant un ou plusieurs identifiants uniques, y compris la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes, notamment leur localisation dans la chaîne d’approvisionnement;

b) la création de listes et de statistiques concernant, par exemple, les stocks de produits et les entrées/sorties, associées à un ou plusieurs éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II;

c) l’identification de tous les produits du tabac déclarés dans le système par un opérateur économique, y compris les produits déclarés comme étant rappelés, retirés, volés, manquants ou destinés à être détruits.

3. Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent à chaque État membre et à la Commission de paramétrer leurs propres règles en ce qui concerne les aspects suivants:

a) un système d’alertes automatiques fondé sur des exceptions et des événements de déclaration spécifiques, comme des fluctuations brusques ou des irrégularités dans le commerce, des tentatives d’introduction d’identifiants uniques en double dans le système, la désactivation des identifiants visés à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4, ou lorsqu’un produit est signalé comme volé ou manquant par des opérateurs économiques;

b) la réception de rapports périodiques basés sur toute combinaison d’éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II;

c) les tableaux de bord conçus sur mesure, pour des interfaces fixes.

4. Les alertes automatiques et les rapports périodiques visés au paragraphe 3 sont transmis aux adresses de destination indiquées par les États membres et la Commission, telles que des adresses électroniques individuelles et/ou des adresses de protocole internet (IP) appartenant à des systèmes externes utilisés et gérés par des autorités nationales ou par la Commission.

5. Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent aux États membres et à la Commission:

a) de se connecter à distance aux données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données avec le logiciel analytique de leur choix;

b) de signaler des points de données individuels à des fins analytiques, les signalements et leurs valeurs étant stockés dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et visibles par tous les utilisateurs ou seulement par certains utilisateurs;

c) de télécharger des éléments de données externes, tels que les modèles de normalisation des marques, qui peuvent être nécessaires pour améliorer les fonctionnalités d’analyse des données.

6. Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 sont fournies dans toutes les langues officielles de l’Union.

7. Le temps de réponse global de l’entrepôt de stockage des données à tout type d’interrogation ou de déclenchement d’alerte déjà existant, indépendamment de la vitesse de connexion de l’utilisateur final à l’internet, ne dépasse pas dix secondes pour les données stockées depuis moins de deux ans et quinze secondes pour les données stockées depuis deux ans ou plus, dans 99 % au moins de l’ensemble des types d’interrogations et d’alertes automatiques déjà existants prévus au titre des paragraphes 2 et 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données prépare les ensembles de données nécessaires pour répondre, dans les délais prescrits, à toute nouvelle interrogation ou à tout nouveau déclenchement d’alerte dans les quatre semaines suivant la réception d’une demande émanant des États membres ou de la Commission. Après ce délai, les nouveaux types d’interrogation ou de déclenchement d’alerte demandés sont réputés être déjà existants aux fins des temps de réponse précisés dans le présent paragraphe.

8. En ce qui concerne les points de données individuels et les messages, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques et non graphiques, dans les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données. En ce qui concerne les ensembles de données analytiques pré-structurées, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques, dans l’entrepôt secondaire de stockage des données ne dépasse pas vingt-quatre heures dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données.

9. L'entrepôt de stockage des données permet la réception, le stockage et la mise à disposition de fichiers plats hors ligne aux fins de la mise à jour des dispositifs de vérification utilisés par les États membres pour le décodage hors ligne des identifiants uniques.

10. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place et tient à jour un registre des informations qui lui ont été transférées conformément à l’article 20, paragraphe 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.

Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données peuvent avoir accès au registre visé au premier alinéa afin de valider les messages qui leur sont adressés par les fabricants et les importateurs.

11. Les États membres et la Commission conservent le droit de conclure des accords de niveau de service additionnels avec le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de lui confier l'exécution de services supplémentaires non prévus par le présent règlement. Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données peut percevoir des redevances proportionnées pour fournir ces services supplémentaires.

12. Les services d'entrepôt de stockage des données fournis aux États membres et à la Commission au titre du présent article sont compatibles avec le règlement (UE) no 910/2014 et permettent, en particulier, l'utilisation de solutions réutilisables appropriées, fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

13. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données organise au moins une session de formation technique d’une journée entière par an pour les utilisateurs de chaque État membre et de la Commission sur l’utilisation des interfaces utilisateur visées au paragraphe 2. En outre, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données élabore et tient à jour un ensemble complet de documents techniques et de documents destinés aux utilisateurs à l’intention des autorités compétentes, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

14. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données fournit une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles permettant aux États membres et à la Commission de se connecter à l’entrepôt secondaire de stockage des données par l’intermédiaire des interfaces utilisateur mobiles visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0574-20231221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).