1. Tous les coûts ordinaires liés au système d’entrepôts de stockage des données visé à l’article 24, paragraphe 1, y compris ceux résultant de sa mise en place, de sa gestion et de sa tenue à jour, sont pris en charge par les fabricants et les importateurs de produits du tabac. Ces coûts sont équitables, raisonnables et proportionnés:
a) aux services rendus; et
b) à la quantité d’IU au niveau de l’unité de conditionnement demandés au cours d’une période donnée.
2. Les coûts ordinaires applicables liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur sont répercutés sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac au moyen des coûts que leur facturent les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données.
3. Tous les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, facturés par le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données qui a introduit la demande, sont équitables, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Toutefois, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données supporte lui-même les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, dans la mesure où il est responsable des causes qui ont conduit à la mise en œuvre de ces opérations de retraitement.