Règlement d'exécution (UE) 2018/613 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/613
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/613
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0613)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/613EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières

| PHMB (1415; 4.7) [chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide présentant une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 1415 et une polydispersité moyenne (IP) de 4.7] |

Dénomination de l'UICPA:

Chlorhydrate de (poly(iminoimidocarbonyl)iminohexaméthylène)

No CE: non disponible

No CAS: 32289-58-0 et 1802181-67-4

|

943 g/kg (spécification relative au poids sec théorique calculé).

La substance active fabriquée est une solution aqueuse contenant 20 % en poids de PHMB (1415; 4.7)

| 1er novembre 2019 | 31 octobre 2026 | 2 |

Le PHMB (1415; 4.7) est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1. Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs professionnels;

b) aux utilisateurs non professionnels;

c) à l'exposition indirecte de la population et des enfants en bas âge;

d) à l'environnement: eaux de surface, sédiments et sol.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du PHMB (1415; 4.7) ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 4 |

Le PHMB (1415; 4.7) est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1. Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs professionnels;

b) aux utilisateurs non professionnels;

c) à l'exposition indirecte de la population;

d) à l'environnement: eaux de surface, sédiments et sol.

3. Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4. Les produits ne sont pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du PHMB (1415; 4.7) dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du PHMB (1415; 4.7) ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).