Règlement d'exécution (UE) 2018/613 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/613
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/613
Versionacte d'origine du 20/04/2018 (CELEX 32018R0613)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/613EUR-Lex →

(8) Conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement, l'approbation d'une substance active dont la substitution est envisagée devrait être valable pour une période n'excédant pas sept ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).