Considérants (6)
(1)(1) Les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures appropriées et en temps utile contre des organismes de quarantaine au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que contre des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui pourraient, conformément à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste. L'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation de l'Union revêt une importance cruciale à cet égard.
(2)(2) Cette efficacité dépend de la qualité, de l'uniformité et de la fiabilité des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ainsi que des résultats des analyses, essais et diagnostics réalisés par ces laboratoires officiels.
(3)(3) Ces méthodes doivent rester à jour et, le cas échéant, être améliorées afin de garantir la qualité, l'uniformité et la fiabilité des données d'analyse, d'essai et de diagnostic qu'elles génèrent.
(4)(4) Les mesures prises lors d'épisodes précédents d'infestations indiquent que les laboratoires officiels désignés conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 gagneraient à bénéficier d'une coordination et d'une assistance visant à améliorer et à promouvoir des pratiques uniformes quant à la mise au point ou à l'utilisation des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic employées par ces laboratoires officiels et à l'interprétation des résultats.
(5)(5) Des laboratoires de référence de l'Union européenne devraient donc être établis afin de contribuer à l'amélioration et à l'harmonisation des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic, à l'élaboration de méthodes validées et à la fourniture d'une assistance coordonnée à ces laboratoires officiels.
(6)(6) Pour garantir une spécialisation appropriée, un laboratoire de référence de l'Union européenne spécifique devrait être établi pour chacune des catégories particulières d'organismes nuisibles. Ces catégories devraient tenir compte de la nature et de la biologie des organismes nuisibles, telles qu'elles ressortent de leur classification à l'annexe I, partie A et à l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE du Conseil. Dans cette optique, il y a lieu d'établir des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les catégories suivantes d'organismes nuisibles: insectes et acariens, nématodes, bactéries, champignons et oomycètes, ainsi que virus, viroïdes et phytoplasmes (mise à jour du terme «mycoplasmes», tel que visé dans ladite directive),
Des laboratoires de référence de l'Union européenne sont établis en ce qui concerne les organismes de quarantaine, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) 2016/2031, et en ce qui concerne les organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui pourraient, conformément à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, et sur la base de la classification énoncée dans la directive 2000/29/CE:
a) un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les insectes et acariens;
b) un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les nématodes;
c) un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les bactéries;
d) un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les champignons et oomycètes;
e) un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les virus, viroïdes et phytoplasmes.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.