(1) Les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures appropriées et en temps utile contre des organismes de quarantaine au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que contre des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui pourraient, conformément à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste. L'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation de l'Union revêt une importance cruciale à cet égard.
Règlement délégué (UE) 2018/631 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/631
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/631
Versionacte d'origine du 07/02/2018 (CELEX 32018R0631)
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