Règlement (UE) 2018/675 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/675
RattachementRèglement (UE) 2018/675
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0675)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/675EUR-Lex →

(5) La substance «formaldéhyde» a été classée comme cancérogène de la catégorie 1B par le règlement (UE) no 605/2014; toutefois, la Commission a décidé de ne pas en tenir compte dans le cadre de la précédente mise à jour, en attendant les résultats d'un examen (en cours) de tous ses usages par l'Agence européenne des produits chimiques, en vue d'une possible restriction spécifique. Lors de la réunion du comité institué en vertu de l'article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, tenue le 16 mars 2017, la majorité des États membres se sont exprimés en faveur de l'inscription du formaldéhyde à l'entrée 28 de l'annexe XVII du règlement REACH, nonobstant toute proposition spécifique ultérieure en vue de la restriction de cette substance, et la Commission a accepté de le faire dès que l'occasion se présenterait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).