(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2018/675 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/675
RattachementRèglement (UE) 2018/675
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0675)
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