Règlement (UE) 2018/676 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/676
RattachementRèglement (UE) 2018/676
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0676)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2018/676EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 546/2011 est rectifié comme suit:

Au point C. 2.5.1.2. de la partie I de l'annexe, le point i) est remplacée par le texte suivant:

«i) la concentration maximale admissible fixée par la directive 98/83/CE du Conseil; ou

Nota : Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).