Règlement (UE) 2018/676 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/676
RattachementRèglement (UE) 2018/676
Versionacte d'origine du 03/05/2018 (CELEX 32018R0676)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/676EUR-Lex →

(3) À l'annexe de la directive 91/414/CEE, il est fait référence à la directive 80/778/CEE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui a, par la suite, été abrogée et remplacée par la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, le règlement (UE) no 546/2011 devrait faire référence à la directive 98/83/CE du Conseil et non à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, qui porte sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).