Règlement (UE) 2018/685 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/685
RattachementRèglement (UE) 2018/685
Versionacte d'origine du 03/05/2018 (CELEX 32018R0685)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2018/685EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’abamectine et d’hydrazide maléique ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fluopyram, le fluxapyroxad et la téfluthrine, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la bière et la poudre de graines de moutarde, aucune LMR spécifique n’a été fixée et les substances n’ont pas été inscrites à l’annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).