(3) D’autres demandes du même ordre ont été introduites, une demande pour l’utilisation du fluopyram sur les pourpiers, une demande pour l’utilisation du fluxapyroxad sur les légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les oignons de printemps, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Bruxelles, les choux pommés, les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires, les endives/chicons, les fines herbes et fleurs comestibles, les artichauts, les poireaux, les infusions de racines, les épices provenant de racines ou rhizomes et les racines de chicorée, ainsi qu’une demande pour l’utilisation de la téfluthrine sur les carottes.
Règlement (UE) 2018/685 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/685
RattachementRèglement (UE) 2018/685
Versionacte d'origine du 03/05/2018 (CELEX 32018R0685)
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