(4) Une demande a été introduite en application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 pour l’utilisation du fluxapyroxad sur les agrumes. Le demandeur fait valoir que les utilisations de la substance sur ces cultures, telles qu’autorisées au Brésil, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation desdites cultures.
Règlement (UE) 2018/685 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/685
RattachementRèglement (UE) 2018/685
Versionacte d'origine du 03/05/2018 (CELEX 32018R0685)
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