(2) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de ces substances ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005, sauf pour la fluensulfone, pour laquelle aucune LMR spécifique n’a été fixée et qui n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV de ce même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2018/687 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/687
RattachementRèglement (UE) 2018/687
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0687)
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