(4) Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que le talc E553B remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, il n'a pas pour finalité principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2018/691 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/691
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/691
Versionacte d'origine du 07/05/2018 (CELEX 32018R0691)
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