Article 1
Approbation d'une substance de base
La substance «talc E553B», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de la société Compo Expert France SAS, le 23 juillet 2015, une demande d'approbation du talc E553B en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 juin 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur le talc E553B. Au vu de la documentation complémentaire présentée par le demandeur en réponse aux commentaires recueillis dans le cadre de la consultation avec les États membres et l'Autorité et concernant l'exposition de l'opérateur, la Commission a de nouveau demandé à l'Autorité une assistance scientifique pour évaluer les nouvelles informations fournies. Le 27 juillet 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un deuxième rapport technique sur le talc E553B.
(3) La Commission a présenté le projet de rapport d'examen, le 5 octobre 2017, et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le 13 décembre 2017, et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 22 mars 2018.
(4) Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que le talc E553B remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, il n'a pas pour finalité principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.
(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le talc E553B satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient dès lors d'approuver le talc E553B en tant que substance de base.
(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions et restrictions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.
(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d'une substance de base
La substance «talc E553B», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
|
Talc E553B
No CAS: 14807-96-6
|
Métasilicate acide de magnésium
minéral silicate
|
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission
< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire
| 28 mai 2018 | Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
| «19 |
Talc E553B
No CAS: 14807-96-6
|
Métasilicate acide de magnésium
minéral silicate
|
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission
< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire
| 28 mai 2018 | Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.