Règlement d'exécution (UE) 2018/708 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/708
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/708
Versionacte d'origine du 17/04/2018 (CELEX 32018R0708)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/708EUR-Lex →

(2) L'article 37 du règlement (UE) 2017/1131 impose aux fonds monétaires de fournir à leurs autorités compétentes une liste détaillée d'informations. Pour que la manière dont ces autorités recueillent ces données soit harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne et que lesdites autorités soient informées des principales évolutions sur le marché des fonds monétaires et puissent faciliter l'analyse collective des incidences potentielles de ce marché dans l'Union, il faut que les informations leur soient communiquées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne. En outre, l'emploi d'un modèle standard de rapport facilite l'exécution des procédures et processus associés aux obligations de déclaration des fonds monétaires et réduit les coûts connexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).