Règlement d'exécution (UE) 2018/764 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R0764-20241001, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/764
IntituléCalcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/764
VersionConsolidée au 01/10/2024 (CELEX 02018R0764-20241001)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/764EUR-Lex →

1. Le montant des droits liés à l’utilisation du guichet unique pour la présentation à l’Agence des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), est un montant fixe précisé au point 2, tableau A, de l’annexe. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:

a) le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;

b) les montants pertinents présentés par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement des volets nationaux de la demande, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, le cas échéant.

3. Le montant des droits pour l’introduction et le traitement des demandes, requêtes et notifications suivantes correspond au montant fixe pertinent indiqué au point 3, tableau B, de l’annexe et comprend les droits liés à l’utilisation du guichet unique visés au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant:

a) les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement introduites pour des wagons pour le fret au sens du point 2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union;

b) les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b);

c) les requêtes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);

d) les notifications au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h).

Le paiement du montant fixe visé au premier alinéa s’effectue au moment de l’introduction de la demande, de la requête ou de la notification.

4. Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement correspond au nombre d’heures de travail du personnel de l’Agence et des experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence fixé au point 1 de l’annexe. Pour les services visés à l’article 43 du règlement (UE) 2016/796, la redevance par participant est égale à ce montant divisé par le nombre estimé de participants à l’activité d’assistance de l’Agence, sauf convention contraire.

5. À la requête du demandeur, une réduction de 20 % sur le montant perçu par l’Agence pour une demande, requête ou notification visée à l’article 2, paragraphe 1 est appliquée dans le cas d’une micro, petite ou moyenne entreprise.

Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure, un détenteur de véhicule ou un fabricant qui est autonome et qui est établi(e) ou a son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplit les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande, de la requête ou de la notification, le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions requises pour être considéré comme une micro, une petite ou une moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et, en cas de doute ou à défaut de justification, peut décider de rejeter la requête visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise.

Nota : Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj). Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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