Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/10/2024.

Version consolidée au 01/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R0764-20241001, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2018).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/764
Adopté le2 mai 2018
VersionConsolidée au 01/10/2024
Contenu12 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX02018R0764-20241001
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/764, consolidée au 01/10/2024EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Les recettes de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer («l'Agence») proviennent d'une contribution de l'Union ainsi que des droits et redevances acquittés par les demandeurs pour le traitement de leurs demandes de certificats, d'autorisations et de décisions d'approbation, pour le traitement des recours et pour d'autres services fournis par l'Agence conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/796.

(2)

(2) Les droits et redevances dus à l'Agence devraient être fixés de manière transparente, équitable et uniforme, en particulier dans un objectif de simplification. Ils ne devraient pas aboutir à imposer de charge financière inutile aux entreprises ni compromettre la compétitivité du secteur ferroviaire européen.

(3)

(3) Le calcul des droits et redevances devrait tenir compte du coût du personnel et des experts externes associés au traitement des demandes, le cas échéant. Il convient également de tenir compte du coût des services et activités d'appui au traitement des demandes, ainsi que de tout coût lié à la fourniture de ces services. Ces coûts devraient être liés et proportionnels aux activités correspondantes et devraient être non discriminatoires.

(4)

(4) Les droits et redevances perçus par l'Agence devraient couvrir l'intégralité des coûts des services assurés par l'Agence.

(5)

(5) Le temps passé par l'Agence pour fournir ces services devrait être facturé selon un tarif horaire jusqu'à ce que la maturité du système permette de recourir à un tarif forfaitaire. Les droits et redevances de l'Agence devraient être fixés à un niveau permettant d'éviter tant un déficit que l'accumulation d'un surplus significatif, conformément au règlement (UE) 2016/796.

(6)

(6) Les montants dus ne devraient pas dépendre du lieu d'établissement du demandeur, ni de la langue utilisée dans la demande. Les frais de voyage et de traduction liés à la partie de la demande traitée par l'Agence devraient donc être agrégés et répartis entre toutes les demandes.

(7)

(7) Les droits et redevances devraient être établis de façon à répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Les entreprises devraient avoir la possibilité d'échelonner le paiement en plusieurs versements, au besoin.

(8)

(8) Les demandeurs disposent d'un droit de recours dans le cadre du règlement (UE) 2016/796 et devraient pouvoir demander réparation et exercer ce droit contre des décisions de l'Agence. Le paiement des droits et redevances dus à la suite d'un recours contre une décision de l'Agence ne devrait donc pas être une condition préalable à l'admissibilité d'un recours. Les droits et redevances ne devraient être perçus que pour le traitement des recours rejetés.

(9)

(9) Conformément à la bonne gestion de projets, le demandeur devrait avoir la possibilité de demander une estimation. Il devrait être informé, dans toute la mesure du possible, du montant probable à payer ainsi que des modalités de paiement. Des délais de paiement des droits et redevances devraient être établis.

(10)

(10) Les informations concernant les droits et redevances fixés dans le présent règlement devraient être accessibles au public. Toute révision future des droits perçus par l'Agence devrait être fondée sur une évaluation transparente des coûts encourus par l'Agence et des coûts résultant des tâches accomplies par les ANS.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité tel que prévu à l'article 81 du règlement (UE) 2016/796,

Article 1

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, y compris pour l’utilisation, par les demandeurs, du guichet unique prévu à l’article 12 dudit règlement afin de présenter des demandes à l’Agence, ainsi que pour la fourniture d’autres services conformément aux objectifs pour lesquels l’Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.

2. Le présent règlement établit également des procédures garantissant la transparence, la non-discrimination et d'autres principes fondamentaux du droit européen liés aux coûts encourus par les autorités nationales de sécurité («ANS») pour le traitement du volet national des demandes relevant de la responsabilité de l'Agence en application des articles 14, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux droits et redevances dus aux ANS en relation avec les activités suivantes:

a) traitement des demandes de certificats de sécurité uniques en application de l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission;

b) traitement des demandes d'autorisations de mise sur le marché d'un véhicule ou d'autorisations par type de véhicules en application de l'article 21, paragraphe 8, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission;

c) émission d’un avis sur la demande d’approbation d’équipements au sol du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;

d) délivrance d'autorisations temporaires pour des essais in situ en application de l'article 21, paragraphes 3 et 5, de la directive (UE) 2016/797.

Note : Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102. Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (voir page 49 du présent Journal officiel). Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44). Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

Article 2

Types de droits et de redevances perçus par l’Agence

1. L’Agence perçoit des droits dans les cas suivants:

a) pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, si ces droits ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;

b) pour le traitement des demandes, requêtes et notifications soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande, requête ou notification est retirée ultérieurement par le demandeur;

c) lorsque l’Agence, de sa propre initiative, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.

L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou lorsque le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.

2. Les demandes, requêtes et notifications visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:

a) les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;

b) les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;

c) les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;

d) les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;

e) les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763;

f) les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement;

g) les enregistrements dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) d’une nouvelle version d’un type de véhicule ou d’une nouvelle version d’une variante de type de véhicule conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/545;

h) les notifications conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/545, y compris toute décision de l’Agence à cet effet.

3. L’Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne ou entité, de services autres que ceux visés au paragraphe 1.

4. L’Agence publie une liste de ces services sur son site internet.

Article 3

Calcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence

1. Le montant des droits liés à l’utilisation du guichet unique pour la présentation à l’Agence des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), est un montant fixe précisé au point 2, tableau A, de l’annexe. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:

a) le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;

b) les montants pertinents présentés par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement des volets nationaux de la demande, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, le cas échéant.

3. Le montant des droits pour l’introduction et le traitement des demandes, requêtes et notifications suivantes correspond au montant fixe pertinent indiqué au point 3, tableau B, de l’annexe et comprend les droits liés à l’utilisation du guichet unique visés au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant:

a) les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement introduites pour des wagons pour le fret au sens du point 2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union;

b) les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b);

c) les requêtes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);

d) les notifications au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h).

Le paiement du montant fixe visé au premier alinéa s’effectue au moment de l’introduction de la demande, de la requête ou de la notification.

4. Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement correspond au nombre d’heures de travail du personnel de l’Agence et des experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence fixé au point 1 de l’annexe. Pour les services visés à l’article 43 du règlement (UE) 2016/796, la redevance par participant est égale à ce montant divisé par le nombre estimé de participants à l’activité d’assistance de l’Agence, sauf convention contraire.

5. À la requête du demandeur, une réduction de 20 % sur le montant perçu par l’Agence pour une demande, requête ou notification visée à l’article 2, paragraphe 1 est appliquée dans le cas d’une micro, petite ou moyenne entreprise.

Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure, un détenteur de véhicule ou un fabricant qui est autonome et qui est établi(e) ou a son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplit les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande, de la requête ou de la notification, le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions requises pour être considéré comme une micro, une petite ou une moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et, en cas de doute ou à défaut de justification, peut décider de rejeter la requête visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise.

Note : Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj). Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Article 4

Estimation des droits et redevances

1. L’Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande, requête ou notification, y compris une demande de services, et fournit des informations concernant la date de délivrance des factures.

Les ANS qui participent au traitement d'une demande communiquent à l'Agence l'estimation non contraignante de leurs coûts tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en vue de leur inclusion dans l'estimation fournie par l'Agence.

2. Lors du traitement d’une demande, requête ou notification, l’Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l’Agence l’en informe.

3. Lorsque le traitement d’une demande, requête ou notification ou d’un service dure plus d’un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.

4. Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, les délais fixés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, peuvent être suspendus pendant dix jours ouvrables au maximum.

Article 5

Modalités de paiement

1. L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 60 jours civils à compter de la date:

a) de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;

b) de la décision de la chambre des recours;

c) à laquelle le service rendu est achevé;

d) du retrait d’une demande, requête ou notification;

e) de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande, requête ou notification.

En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande, requête ou notification visée à l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant que ladite demande, requête ou notification ne soit traitée par l’Agence, cette dernière peut convenir avec les demandeurs concernés d’une date de délivrance plus rapprochée ou de modalités de facturation particulières, notamment une facturation mensuelle.

2. La facture comporte les éléments suivants, le cas échéant:

a) la différenciation entre droits ou redevances;

b) les montants soumis à des tarifs fixes;

c) en l’absence de tarifs fixes, le nombre d’heures passées sous la responsabilité de l’Agence et le tarif horaire appliqué;

d) le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces coûts sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps qui leur a été consacré, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande, y compris l’évaluation relative aux gares frontalières, le cas échéant.

2 bis.

La facture est adressée à la personne ou à l’entité:

a) indiquée comme demandeur dans le système du guichet unique;

b) qui requiert un enregistrement au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);

c) qui soumet la notification au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h);

d) qui demande la fourniture d’un service conformément à l’article 2, paragraphe 3.

3. Dans un délai de 30 jours civils à compter des dates indiquées au paragraphe 1, les ANS fournissent à l’Agence un relevé des coûts de leur contribution à inclure dans la facture délivrée par l’Agence. Ce relevé des coûts précise les modalités de calcul de ces derniers.

4. Les droits et redevances sont libellés et perçus en euros.

4 bis.

Lorsque l’article 6, paragraphe 3, s’applique aux demandeurs, l’Agence a le droit d’émettre des avis de paiement requérant un paiement partiel pour les parties de la demande déjà traitées. Si le paiement requis n’est pas effectué dans un délai fixé par l’Agence mais qui n’est pas inférieur à 10 jours civils, l’Agence peut suspendre le traitement de la demande et en informer le demandeur. L’Agence reprend le traitement de la demande si le paiement requis est effectué dans les 20 jours civils à compter de la notification de la suspension. À défaut de paiement dans les 20 jours civils suivant la notification de la suspension, l’Agence a le droit de rejeter la demande.

5. L’Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 ou par tout autre moyen approprié.

6. L’Agence peut facturer des montants intermédiaires tous les 6 mois ou émettre des factures multiples le cas échéant.

7. Le paiement des droits et redevances est effectué par virement sur le compte bancaire de l'Agence indiqué à cet effet.

8. Les demandeurs veillent à ce que l'Agence reçoive le paiement des montants dus, y compris les frais bancaires liés à ce paiement, dans les 60 jours calendaires suivant la date de notification de la facture.

9. Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable du délai de paiement ou de paiement échelonné.

10. Les ANS sont remboursées des coûts supportés pour le traitement du volet national des demandes, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.

Article 6

Défaut de paiement

1. À défaut de paiement des montants dus, l’Agence peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel de retard de paiement et applique les règles en matière de recouvrement prévues dans la première partie, titre IV, chapitre 6, section 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’appliquées aux agences européennes, en particulier son article 101, et dans les règles financières de l’Agence adoptées conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/796.

2. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l'échéance de paiement, majoré de huit points.

3. Si l’Agence dispose d’éléments prouvant que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre ou lorsque le demandeur n’est pas établi ou n’a pas son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen, elle peut exiger de lui qu’il fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si le demandeur ne le fait pas, l’Agence peut rejeter sa demande.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, l’Agence peut rejeter une nouvelle demande ou suspendre le traitement d’une demande en cours lorsque le demandeur ou son successeur légal ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou de services d’autorisation, de certification ou d’approbation accomplis précédemment par l’Agence, à moins que le demandeur ne verse la totalité des montants dus. Si une demande en cours doit être suspendue, la procédure visée à l’article 5, paragraphe 4 bis s’applique en conséquence.

5. L'Agence prend toutes les dispositions juridiques appropriées pour garantir le paiement complet des factures émises. À cet effet, les ANS qui ont présenté un relevé de coûts en vue d'un remboursement assistent l'Agence dans ce processus.

Article 7

Recours et droits y afférents

1. L'Agence perçoit un droit pour tout recours rejeté ou retiré.

2. Les droits pour un recours sont de 10 000 EUR ou égaux au montant perçu pour la décision faisant l'objet du recours, si ce montant est inférieur.

3. Le greffier de la chambre des recours informe le requérant des modalités de paiement. Le requérant dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour le paiement à compter de la date de notification de la facture.

4. Un demandeur peut introduire un recours contre les coûts des droits et redevances facturés auprès de la chambre des recours.

Article 8

Publication et révision des taux

1. L’Agence publie le tarif horaire et les tarifs fixes visés à l’article 3 sur son site internet.

2. L’ANS publie sur son site web les tarifs appliqués pour l’établissement des coûts facturés à l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 2, point b). Lorsqu’une ANS applique un tarif forfaitaire, elle spécifie les cas d’autorisation et de certification auxquels ce tarif s’applique. L’ANS fournit à l’Agence un lien vers son site internet contenant les informations relatives à ses droits et redevances.

3. Le site internet de l'Agence comporte un lien vers cette information.

4. L'Agence inclut dans le rapport annuel visé à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796 des informations sur les éléments servant de base à la fixation du tarif horaire, les résultats financiers et les prévisions financières.

Article 9

Procédures de l'Agence

1. Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence:

a) perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé;

b) fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts.

2. Lorsqu'à la fin d'un exercice les recettes totales provenant des droits et redevances dépassent le coût global des activités faisant l'objet de droits et redevances, l'excédent est conservé dans une réserve budgétaire et sert à traiter les surplus et déficits conformément au règlement financier de l'Agence.

3. La durabilité des revenus provenant des activités faisant l'objet de droits et redevances est garantie.

Article 10

Évaluation et révision

1. Le régime des droits et redevances fait l'objet d'une évaluation à chaque exercice. Cette évaluation se fonde sur les résultats financiers de l'Agence pour l'exercice précédent et son estimation des dépenses et des recettes. Elle est également liée au document de programmation unique de l'Agence.

1 bis.

Les montants visés à l’annexe sont indexés par l’Agence, pour la première fois en 2023 et une fois par exercice par la suite, avec effet au 1er janvier, sur la base

a) de l’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, selon une méthode de calcul à arrêter par le conseil d’administration de l’Agence et fondée sur les données financières annuelles pertinentes utilisées dans le document de programmation unique de l’Agence et les rapports annuels consolidés sur ses activités; et/ou

b) du taux d’inflation dans l’Union, conformément à la méthode décrite au point 4 de l’annexe.

2. La Commission, sur la base de l'évaluation des résultats financiers et des prévisions financières de l'Agence, révise les droits et redevances, le cas échéant.

3. Le présent règlement est réexaminé en vue de l’introduction de tarifs fixes à la lumière des informations pertinentes fournies par l’Agence dans ses rapports annuels.

Article 11

Dispositions transitoires

Dans les cas visés à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/545 et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/763, les travaux effectués avant la présentation de la demande à l'Agence ne sont pas couverts par les droits et redevances prévus dans le présent règlement et relèvent de la législation nationale.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 février 2019.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. L’Agence applique un tarif horaire de 265 EUR.

2. Les tarifs fixes à verser à l’Agence pour l’utilisation du guichet unique sont les suivants:

Tableau A

| | Groupe de coûts «guichet unique» | Montant (EUR)

| Introduction d’une demande auprès de l’Agence concernant:

| 1. | un certificat de sécurité unique | 464

| 2. | une autorisation par type de véhicule | 464

| 3. | une autorisation de véhicule autre qu’une autorisation conforme à un type | 464

| 4. | une approbation relative à des équipements au sol ERTMS | 464

| 5. | un processus de préengagement | 464

3. Les tarifs fixes pour l’introduction et le traitement des demandes, requêtes et notifications conformément à l’article 3 sont les suivants:

Tableau B

| | Groupe de coûts | Montant (EUR)

| Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour des véhicules en conformité au type:

| 1. |

a) wagons pour le fret;

b) véhicules conçus pour le transport:

— de véhicules à moteur avec leurs passagers à bord, ou

— de véhicules à moteur sans passagers à bord mais destinés à être intégrés dans des trains de voyageurs (véhicules de transport de voitures particulières);

c) véhicules:

— dont le chargement accroît la longueur, et

— dont le chargement lui-même fait partie de la structure du véhicule.

| 865

| 2. |

a) motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

b) voitures de passagers;

c) véhicules spéciaux.

| 1 082

| 3. | rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques | 1 244

| Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour un type de véhicule:

| 4. | wagons de fret lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union | 26 500

| Demande d’enregistrement et enregistrement dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) d’une nouvelle version d’un type de véhicule ou d’une nouvelle version d’une variante de type de véhicule:

| 5. |

a) wagons pour le fret;

b) véhicules conçus pour le transport:

— de véhicules à moteur avec leurs passagers à bord, ou

— de véhicules à moteur sans passagers à bord mais destinés à être intégrés dans des trains de voyageurs (véhicules de transport de voitures particulières);

c) véhicules:

— dont le chargement accroît la longueur, et

— dont le chargement lui-même fait partie de la structure du véhicule.

| 398

| 6. |

a) motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

b) voitures de passagers;

c) véhicules spéciaux.

| 451

| 7. | rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques | 504

| Traitement des notifications, y compris décisions de l’Agence conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/545:

| 8. | tous types de véhicules | 3 710

4. Le taux d’inflation annuel visé à l’article 10, paragraphe 1 bis, est établi comme suit:

| Taux d’inflation annuel à utiliser: | «Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» (2015 = 100) Variation en pourcentage/moyenne sur 12 mois

| Valeur du taux à prendre en compte: | Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0764-20241001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).