1. L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 60 jours civils à compter de la date:
a) de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;
b) de la décision de la chambre des recours;
c) à laquelle le service rendu est achevé;
d) du retrait d’une demande, requête ou notification;
e) de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande, requête ou notification.
En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande, requête ou notification visée à l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant que ladite demande, requête ou notification ne soit traitée par l’Agence, cette dernière peut convenir avec les demandeurs concernés d’une date de délivrance plus rapprochée ou de modalités de facturation particulières, notamment une facturation mensuelle.
2. La facture comporte les éléments suivants, le cas échéant:
a) la différenciation entre droits ou redevances;
b) les montants soumis à des tarifs fixes;
c) en l’absence de tarifs fixes, le nombre d’heures passées sous la responsabilité de l’Agence et le tarif horaire appliqué;
d) le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces coûts sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps qui leur a été consacré, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande, y compris l’évaluation relative aux gares frontalières, le cas échéant.
2 bis.
La facture est adressée à la personne ou à l’entité:
a) indiquée comme demandeur dans le système du guichet unique;
b) qui requiert un enregistrement au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);
c) qui soumet la notification au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h);
d) qui demande la fourniture d’un service conformément à l’article 2, paragraphe 3.
3. Dans un délai de 30 jours civils à compter des dates indiquées au paragraphe 1, les ANS fournissent à l’Agence un relevé des coûts de leur contribution à inclure dans la facture délivrée par l’Agence. Ce relevé des coûts précise les modalités de calcul de ces derniers.
4. Les droits et redevances sont libellés et perçus en euros.
4 bis.
Lorsque l’article 6, paragraphe 3, s’applique aux demandeurs, l’Agence a le droit d’émettre des avis de paiement requérant un paiement partiel pour les parties de la demande déjà traitées. Si le paiement requis n’est pas effectué dans un délai fixé par l’Agence mais qui n’est pas inférieur à 10 jours civils, l’Agence peut suspendre le traitement de la demande et en informer le demandeur. L’Agence reprend le traitement de la demande si le paiement requis est effectué dans les 20 jours civils à compter de la notification de la suspension. À défaut de paiement dans les 20 jours civils suivant la notification de la suspension, l’Agence a le droit de rejeter la demande.
5. L’Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 ou par tout autre moyen approprié.
6. L’Agence peut facturer des montants intermédiaires tous les 6 mois ou émettre des factures multiples le cas échéant.
7. Le paiement des droits et redevances est effectué par virement sur le compte bancaire de l'Agence indiqué à cet effet.
8. Les demandeurs veillent à ce que l'Agence reçoive le paiement des montants dus, y compris les frais bancaires liés à ce paiement, dans les 60 jours calendaires suivant la date de notification de la facture.
9. Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable du délai de paiement ou de paiement échelonné.
10. Les ANS sont remboursées des coûts supportés pour le traitement du volet national des demandes, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.