(1) Les recettes de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer («l'Agence») proviennent d'une contribution de l'Union ainsi que des droits et redevances acquittés par les demandeurs pour le traitement de leurs demandes de certificats, d'autorisations et de décisions d'approbation, pour le traitement des recours et pour d'autres services fournis par l'Agence conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/796.
Règlement d'exécution (UE) 2018/764 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/764
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/764
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0764)
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