Règlement d'exécution (UE) 2018/764 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R0764-20241001, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/764
IntituléProcédures de l'Agence
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/764
VersionConsolidée au 01/10/2024 (CELEX 02018R0764-20241001)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/764EUR-Lex →

1. Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence:

a) perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé;

b) fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts.

2. Lorsqu'à la fin d'un exercice les recettes totales provenant des droits et redevances dépassent le coût global des activités faisant l'objet de droits et redevances, l'excédent est conservé dans une réserve budgétaire et sert à traiter les surplus et déficits conformément au règlement financier de l'Agence.

3. La durabilité des revenus provenant des activités faisant l'objet de droits et redevances est garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0764-20241001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).