Règlement d'exécution (UE) 2018/764 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R0764-20241001, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/764
IntituléDéfaut de paiement
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/764
VersionConsolidée au 01/10/2024 (CELEX 02018R0764-20241001)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/764EUR-Lex →

1. À défaut de paiement des montants dus, l’Agence peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel de retard de paiement et applique les règles en matière de recouvrement prévues dans la première partie, titre IV, chapitre 6, section 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’appliquées aux agences européennes, en particulier son article 101, et dans les règles financières de l’Agence adoptées conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/796.

2. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l'échéance de paiement, majoré de huit points.

3. Si l’Agence dispose d’éléments prouvant que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre ou lorsque le demandeur n’est pas établi ou n’a pas son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen, elle peut exiger de lui qu’il fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si le demandeur ne le fait pas, l’Agence peut rejeter sa demande.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, l’Agence peut rejeter une nouvelle demande ou suspendre le traitement d’une demande en cours lorsque le demandeur ou son successeur légal ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou de services d’autorisation, de certification ou d’approbation accomplis précédemment par l’Agence, à moins que le demandeur ne verse la totalité des montants dus. Si une demande en cours doit être suspendue, la procédure visée à l’article 5, paragraphe 4 bis s’applique en conséquence.

5. L'Agence prend toutes les dispositions juridiques appropriées pour garantir le paiement complet des factures émises. À cet effet, les ANS qui ont présenté un relevé de coûts en vue d'un remboursement assistent l'Agence dans ce processus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0764-20241001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).