Règlement délégué (UE) 2018/829 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/829
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/829
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0829)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2018/829EUR-Lex →

Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208

Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées comme suit:

1) L'annexe I est rectifiée comme suit:

a) la ligne située sous la ligne du règlement no 5 est supprimée;

b) la ligne située sous la ligne du règlement no 21 est supprimée;

c) la ligne située sous la ligne du règlement no 75 est supprimée;

2) L'annexe IV est rectifiée comme suit:

a) les points 1.1, 1.2 et 2 sont supprimés;

b) les points 2, 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«2. Les prescriptions de la norme ISO 10998:2008, Amd 1 2014 s'appliquent à la direction des véhicules appartenant aux catégories Tb et Cb dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sans dépasser 60 km/h.

3. Le guidage des tracteurs de catégorie Cb doit être conforme aux prescriptions énoncées au point 3.9 de l'annexe XXXIII.

4. Les prescriptions relatives à l'effort de direction pour les véhicules visés au point 1 sont les mêmes que les prescriptions applicables aux véhicules de catégorie N2 énoncées dans la section 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU, dont les références figurent dans l'annexe I.

Dans le cas d'un véhicule équipé d'un siège à enfourcher et d'un guidon, les mêmes prescriptions relatives à l'effort de direction s'appliquent au milieu de la poignée.»;

3) L'annexe XII est rectifiée comme suit:

a) la dernière phrase du point 6.15.5 est remplacée par le texte suivant:

«L'angle vertical en dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur au-dessus du sol du réflecteur est inférieure à 750 mm.»;

b) le titre de l'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

«Dimensions, taille minimale de la surface réfléchissante, couleur et prescriptions photométriques minimales et identification et marquage des bandeaux de signalisation pour les véhicules dont la largeur dépasse 2,55 m.»;

4) L'annexe XXXIV est rectifiée comme suit:

a) au point 3.4.1, la formule pour h2 est remplacée par la formule suivante:

«h2 ≤ [((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)]/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)])»;

b) au point 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) engins interchangeables tractés de catégorie R1a ou R2a destinés principalement au traitement de matières au sens de l'article 3, point 9, du règlement (UE) no 167/2013;».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).