Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées comme suit:
1) L'annexe I est rectifiée comme suit:
a) la ligne située sous la ligne du règlement no 5 est supprimée;
b) la ligne située sous la ligne du règlement no 21 est supprimée;
c) la ligne située sous la ligne du règlement no 75 est supprimée;
2) L'annexe IV est rectifiée comme suit:
a) les points 1.1, 1.2 et 2 sont supprimés;
b) les points 2, 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«2. Les prescriptions de la norme ISO 10998:2008, Amd 1 2014 s'appliquent à la direction des véhicules appartenant aux catégories Tb et Cb dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sans dépasser 60 km/h.
3. Le guidage des tracteurs de catégorie Cb doit être conforme aux prescriptions énoncées au point 3.9 de l'annexe XXXIII.
4. Les prescriptions relatives à l'effort de direction pour les véhicules visés au point 1 sont les mêmes que les prescriptions applicables aux véhicules de catégorie N2 énoncées dans la section 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU, dont les références figurent dans l'annexe I.
Dans le cas d'un véhicule équipé d'un siège à enfourcher et d'un guidon, les mêmes prescriptions relatives à l'effort de direction s'appliquent au milieu de la poignée.»;
3) L'annexe XII est rectifiée comme suit:
a) la dernière phrase du point 6.15.5 est remplacée par le texte suivant:
«L'angle vertical en dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur au-dessus du sol du réflecteur est inférieure à 750 mm.»;
b) le titre de l'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:
«Dimensions, taille minimale de la surface réfléchissante, couleur et prescriptions photométriques minimales et identification et marquage des bandeaux de signalisation pour les véhicules dont la largeur dépasse 2,55 m.»;
4) L'annexe XXXIV est rectifiée comme suit:
a) au point 3.4.1, la formule pour h2 est remplacée par la formule suivante:
«h2 ≤ [((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)]/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)])»;
b) au point 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) engins interchangeables tractés de catégorie R1a ou R2a destinés principalement au traitement de matières au sens de l'article 3, point 9, du règlement (UE) no 167/2013;».