ANNEXE I
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:
1) La note suivante est ajoutée après le tableau de l'annexe I:
«Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues dans le présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux indiqués dans le présent tableau doit également être acceptée.»;
2) Dans l'annexe V, la première phrase du point 3.1.2 est remplacée par le texte suivant:
«L'effort à la commande nécessaire pour décrire, lors du braquage, un cercle de 12 mètres de rayon, en partant de la position de marche en ligne droite, ne doit pas dépasser 25 daN dans le cas d'un équipement de direction intact.»;
3) Dans l'annexe VII, la phrase suivante est ajoutée au point 2:
«Les essais et critères d'acceptation définis dans la norme ISO 5721-2:2014 s'appliquent également aux tracteurs dont la largeur dépasse 2,55 m.»;
4) L'annexe XII est modifiée comme suit:
a) le point 6.15.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.15.1. Présence: Obligatoires sur tous les véhicules dont la longueur est supérieure à 4,6 m. Facultatifs sur tous les autres véhicules.»;
b) le point 6.15.6 est remplacé par le texte suivant:
«6.15.6. Orientation: Vers le côté. Si l'orientation ne change pas, le réflecteur peut tourner.»;
c) le point 6.18.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.18.1. Présence: Obligatoires sur les tracteurs dont la longueur dépasse 4,6 m. Obligatoires sur les remorques de catégories R3 et R4 dont la longueur dépasse 4,6 m. Facultatifs sur tous les autres véhicules.»;
d) au point 6.18.4.3, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Cependant, en ce qui concerne les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m et les châssis-cabines, il suffit qu'ils soient équipés d'un feu d'encombrement latéral dans le premier tiers de leur longueur ou dans le dernier tiers. Pour les tracteurs, un feu d'encombrement latéral situé dans le tiers central de la longueur du véhicule est également suffisant.»;
e) au point 6.18.4.3, le paragraphe suivant est ajouté:
«Le feu d'encombrement latéral peut faire partie de la surface de sortie de la lumière en commun avec le catadioptre latéral.»;
f) le point 6.26.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.26.1. Présence:
Obligatoires sur les véhicules dont la largeur hors tout est supérieure à 2,55 m.
Facultatifs sur les véhicules dont la largeur hors tout n'excède pas 2,55 m.»;
5) Dans l'annexe XIV, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux parties de la surface extérieure qui, le véhicule étant en charge, équipé des pneumatiques du plus grand diamètre ou du jeu de chenilles de la plus grande dimension verticale pour lesquels il est réceptionné et qui ne sont pas destinés à protéger le sol et les portières, fenêtres et couvercles d'accès, etc. étant en position fermée, se trouvent:»;
6) L'annexe XV est modifiée comme suit:
a) dans la partie 2, au point 3.4.2.1, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000» dans ses deux occurrences;
b) la partie 5 est modifiée comme suit:
i) au point 1.2, les trois dernières phrases sont supprimées;
ii) au point 5.1.3, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000»;
iii) au point 6.1, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000»;
iv) le point 6.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.1.1. Pour confirmer que le véhicule satisfait aux prescriptions de la présente partie, le véhicule doit être testé sur des fréquences de la plage citée dont le nombre peut s'élever jusqu'à 14, par exemple: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 et de 1 000 à 2 000 MHz, conformément à l'incrément spécifié dans la norme ISO 11451-1, 3e édition, 2005 et son amendement Amd 1:2008.»;
v) au point 7.1.2, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000»;
vi) au point 7.4, la phrase suivante est ajoutée:
«Le véhicule est exposé à un rayonnement électromagnétique dans la plage de fréquences de 20 à 2 000 MHz en polarisation verticale.»;
vii) le point 7.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«7.4.2. Forme d'onde du signal d'essai
La modulation du signal d'essai doit satisfaire aux spécifications suivantes:
a) modulation d'amplitude (MA), avec modulation de 1 kHz et taux de modulation de 80 % (m = 0,8 ± 0,04) dans la plage de fréquences de 20 à 1 000 MHz (comme défini sur la figure 3 de la présente partie); et
b) modulation d'impulsion (MI), avec ton = 577 μs et période = 4 600 μs, dans la plage de fréquences de 1 000 à 2 000 MHz, comme spécifié dans la norme ISO 11451-1, 3e édition, 2005 et son amendement Amd 1:2008.»;
viii) le point 7.4.4 suivant est inséré:
«7.4.4 Temps d'exposition
Le temps d'exposition pour chaque fréquence d'essai doit être suffisant pour permettre au véhicule d'essai de répondre dans des conditions normales. En tout état de cause, il ne doit pas être inférieur à 2 secondes.»;
7) L'annexe XXI est modifiée comme suit:
a) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie T ou C sont les suivantes:
2. 1.1. longueur: 12 m;
2. 1.2. largeur: 2,55 m (sans tenir compte du renflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol);
La largeur peut être augmentée jusqu'à 3,00 m si cela est dû exclusivement au montage de pneumatiques, de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris les systèmes antiprojections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit limitée à 2,55 m et que le véhicule réceptionné par type soit également équipé d'au moins un jeu de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc pour lequel sa largeur ne peut pas dépasser 2,55 m.
2. 1.3. hauteur: 4 m»;
b) les points 2.3, 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 suivants sont insérés:
«2.3. Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie R sont les suivantes:
2. 3.1. longueur: 12 m;
2. 3.2. largeur: 2,55 m (sans tenir compte du renflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol).
La largeur peut être augmentée jusqu'à 3,00 m si cela est dû exclusivement à l'une des circonstances suivantes:
a) l'utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à condition que le véhicule puisse également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 m. La structure du véhicule nécessaire à des fins de transport ne peut avoir une largeur supérieure à 2,55 m. Lorsque le véhicule peut également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques avec lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 m, les systèmes antiprojections, si le véhicule en est équipé, seront tels que la largeur du véhicule est limitée à 2,55 m;
b) la présence d'outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes aux dispositions mettant en œuvre la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil. La structure du véhicule nécessaire à des fins de transport ne peut avoir une largeur supérieure à 2,55 m;
2. 3.3. hauteur: 4 m.
8) Dans l'annexe XXVI, le point 2.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.4.2. la largeur du dispositif ne doit dépasser, en aucun point, celle de l'essieu arrière, mesurée aux points les plus extérieurs des roues, à l'exclusion du renflement des pneumatiques au voisinage du sol, ni lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l'essieu arrière le plus large. La largeur du dispositif ne doit en aucun cas dépasser 2,55 m.»;
9) Dans l'annexe XXVII, au point 2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La largeur du véhicule avec le dispositif ne doit pas dépasser la largeur maximale hors tout du véhicule, ou 2,55 m, la plus faible de ces deux largeurs étant retenue. La partie principale de sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 120 mm par rapport au plan le plus extérieur (largeur maximale) du véhicule.»;
10) Dans l'annexe XXVIII, au point 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— la largeur ne dépasse pas la largeur maximale hors tout du tracteur non équipé, ou 2,55 m, la plus faible de ces deux largeurs étant retenue.»;
11) Dans l'annexe XXXIV, le point suivant est inséré:
«2.9. Lorsqu'un véhicule tracté tracte un autre véhicule tracté, la liaison mécanique du premier doit être conforme aux prescriptions relatives aux liaisons mécaniques des tracteurs.».
ANNEXE II
Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées comme suit:
1) L'annexe I est rectifiée comme suit:
a) la ligne située sous la ligne du règlement no 5 est supprimée;
b) la ligne située sous la ligne du règlement no 21 est supprimée;
c) la ligne située sous la ligne du règlement no 75 est supprimée;
2) L'annexe IV est rectifiée comme suit:
a) les points 1.1, 1.2 et 2 sont supprimés;
b) les points 2, 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«2. Les prescriptions de la norme ISO 10998:2008, Amd 1 2014 s'appliquent à la direction des véhicules appartenant aux catégories Tb et Cb dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sans dépasser 60 km/h.
3. Le guidage des tracteurs de catégorie Cb doit être conforme aux prescriptions énoncées au point 3.9 de l'annexe XXXIII.
4. Les prescriptions relatives à l'effort de direction pour les véhicules visés au point 1 sont les mêmes que les prescriptions applicables aux véhicules de catégorie N2 énoncées dans la section 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU, dont les références figurent dans l'annexe I.
Dans le cas d'un véhicule équipé d'un siège à enfourcher et d'un guidon, les mêmes prescriptions relatives à l'effort de direction s'appliquent au milieu de la poignée.»;
3) L'annexe XII est rectifiée comme suit:
a) la dernière phrase du point 6.15.5 est remplacée par le texte suivant:
«L'angle vertical en dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur au-dessus du sol du réflecteur est inférieure à 750 mm.»;
b) le titre de l'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:
«Dimensions, taille minimale de la surface réfléchissante, couleur et prescriptions photométriques minimales et identification et marquage des bandeaux de signalisation pour les véhicules dont la largeur dépasse 2,55 m.»;
4) L'annexe XXXIV est rectifiée comme suit:
a) au point 3.4.1, la formule pour h2 est remplacée par la formule suivante:
«h2 ≤ [((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)]/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)])»;
b) au point 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) engins interchangeables tractés de catégorie R1a ou R2a destinés principalement au traitement de matières au sens de l'article 3, point 9, du règlement (UE) no 167/2013;».