Règlement délégué (UE) 2018/829 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/829
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/829
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0829)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/829EUR-Lex →

(7) L'adaptation des prescriptions relatives aux dimensions entraîne la nécessité d'adapter certaines prescriptions énoncées dans les annexes du règlement délégué (UE) 2015/208, à savoir l'annexe VII sur le champ de vision et les essuie-glaces, l'annexe XII sur les installations d'éclairage, l'annexe XIV sur l'extérieur du véhicule et les accessoires, l'annexe XXVI sur les structures de protection montées à l'arrière, l'annexe XXVII sur la protection latérale et l'annexe XXVIII sur les plates-formes de chargement, car leurs dispositions dépendent directement de la largeur admissible des véhicules.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).