Règlement (UE) 2018/960 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/960
RattachementRèglement (UE) 2018/960
Versionacte d'origine du 05/07/2018 (CELEX 32018R0960)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/960EUR-Lex →

(2) Pour la λ-cyhalothrine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur la révision des LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Par la suite, l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de la λ-cyhalothrine, dans lesquelles les critères d'évaluation analytique des effets de la substance ont été mis à jour. Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a invité l'Autorité à réexaminer l'évaluation de la λ-cyhalothrine en tenant compte des nouveaux critères. Le 2 décembre 2015, l'Autorité a rendu un avis motivé sur son réexamen de la révision des LMR existantes pour la λ-cyhalothrine. La définition des résidus de la λ-cyhalothrine couvre également la γ-cyhalothrine. La Commission a demandé à l'Autorité, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, de réviser les LMR pour la λ-cyhalothrine, compte tenu également des utilisations possibles de la γ-cyhalothrine. Le 26 juillet 2017, l'Autorité a rendu un avis motivé sur la révision ciblée des LMR existantes pour la λ-cyhalothrine à la lumière de la définition non spécifique des résidus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0960. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).